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La prescription relative à la rectification du registre foncier en cas de révocation d’une autorisation de la Commission foncière agricole (art. 71 al. 2 et 72 al. 3 LDFR)

TF, 27.09.2023, 2C_856/2021*

La prescription de 10 ans relative à la rectification d’une inscription au registre foncier de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique qu’en cas d’acte juridique nul. Lorsqu’une autorisation accordée est révoquée car elle repose sur de fausses informations (art. 71 LDFR), l’acte en cause n’est pas nul. Partant, le délai de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique pas à l’ordre de rectification du registre foncier faisant suite à une décision de révocation. Seule la prescription de 10 ans pour la révocation de l’autorisation est applicable (art. 71 al. 2 LDFR).

Faits

Le 18 octobre 2011, la Commission foncière agricole (ci-après : la Commission) autorise la vente d’un terrain situé en zone agricole en considérant que l’acheteur est exploitant agricole. Les parties concluent le contrat de vente le 13 décembre 2011.

Le 12 janvier 2021, la Commission révoque son autorisation au motif que l’acheteur n’exploite pas le terrain et n’a jamais eu l’intention de l’exploiter. Partant, il ne remplit pas les conditions requises (art. 63 LDFR). Sur recours, l’instance cantonale confirme la décision de la Commission. L’acheteur interjette alors un recours au Tribunal fédéral.

En parallèle, la Commission ordonne, le 11 mai 2021, la réinscription de l’ancien propriétaire au registre foncier.… Lire la suite

Le respect des droits de défense du prévenu dans le cadre du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 145 IV 281TF, 20.12.2018,  6B_156/2019*

L’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle constitue un cas de défense obligatoire. Le fait que le prévenu ne bénéficie pas encore de l’assistance d’un avocat lors de la mise en œuvre de l’expertise visant à déterminer l’opportunité d’une telle mesure ne rend toutefois pas cette expertise inexploitable. En effet, les droits de la personne concernée sont suffisamment protégés si elle est assistée d’un défenseur uniquement dans le cadre de la procédure judiciaire.

Faits

Une personne est condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans accompagnée d’un traitement ambulatoire pour tentative de meurtre et délit contre la Loi fédérale sur les armes (Larm). Environ deux ans plus tard, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) décide d’interrompre son traitement pour cause d’échec. Sur requête de ce même service, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine remplace l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

L’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal fribourgeois, puis du Tribunal fédéral. À l’appui de son recours, il invoque notamment la violation de ses droits de défense et de son droit d’être entendu.… Lire la suite