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Licenciement collectif : la notion d’établissement au sens de l’art. 355d CO

TF, 18.07.2022, 4A_531/2021*

Le fait que plusieurs établissements soient proches d’un point de vue géographique n’est pas déterminant pour apprécier la notion d’établissement au sens de l’art. 335d CO et ainsi déterminer si les seuils relatifs au licenciement collectif sont atteints. Les licenciements prononcés doivent être comptabilisés séparément.

Faits

Une femme est employée par la Poste CH SA dans une filiale du canton de Vaud de l’unité « RéseauPostal ». Cette unité gère toutes les filiales, lesquelles sont généralement gérées par un « responsable filiale ».

Suite à son licenciement, l’employée conteste celui-ci notamment au motif qu’il ne respecterait pas les procédures en lien avec les licenciements collectifs, ce qui le rendrait abusif.

L’employée dépose une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle estime que l’office postal au sein duquel elle travaille n’est pas un « établissement » au sens de l’art. 335d CO, mais que c’est au contraire l’unité « RéseauPostal », s’étendant à toute la Suisse, qui constitue un tel établissement. Partant, les seuils correspondants seraient atteints de sorte que son congé aurait dû être traité comme un licenciement collectif.

Tant le Tribunal de prud’hommes que le Tribunal cantonal rejettent ce raisonnement ainsi que la demande, en se ralliant à l’avis de l’employeuse selon lequel chaque filiale postale constitue un établissement indépendant.… Lire la suite

Le droit de demeurer en Suisse après la fin de l’activité économique indépendante en cas de condamnation pénale

ATF 146 II 145 | TF, 04.02.2020, 2C_534/2019*

Un ressortissant européen qui a exercé une activité lucrative indépendante en Suisse a le droit de demeurer sur le territoire au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP, même lorsque l’exercice de cette activité a débuté après l’âge réglementaire de la retraite. Par ailleurs, des condamnations pénales passées ne suffisent pas à justifier une mesure de renvoi en l’absence d’une mise en danger actuelle et concrète de l’ordre public suisse par la personne étrangère concernée, en vertu de l’art. 5 Annexe I ALCP.

Faits

En 2008, un ressortissant allemand né en 1935 arrive en Suisse avec son épouse, également ressortissante allemande, et obtient de l’Office des migrations du canton d’Argovie (OMCA) une autorisation de séjour EU/AELE pour exercer une activité non salariée en tant que médecin. L’autorisation d’établissement lui est accordée cinq ans plus tard. En 2016, l’intéressé est condamné par le Tribunal d’arrondissement de Zurzach pour des infractions qualifiées et répétées à la Loi sur les produits stupéfiants (LStup) et à la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Suite à cela, le Département de la santé et des affaires sociales du canton d’Argovie révoque son autorisation de pratiquer, décision que confirme le Tribunal fédéral (arrêt 2C_907/2018 du 2 avril 2019).… Lire la suite