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Le recours abstrait contre la Loi sur la police bernoise (II/III)

ATF 147 I 103 | TF, 29.04.2020, 1C_181/2019*

Les dispositions de la LPol/BE relatives aux mesures de renvoi et d’interdiction d’accès des personnes occupant un terrain de manière illicite doivent être abrogées, car elles violent le droit à la protection de la sphère privée des membres de la communauté des gens du voyage (art. 13 Cst. et 8 CEDH) .

Faits

Le 27 mars 2018, le Grand Conseil du canton de Berne vote une révision totale de sa Loi sur la police (ci-après : LPol/BE). De nombreuses associations – notamment le Parti socialiste bernois, Les Verts (BE) et Unia – forment un recours abstrait en matière de droit public contre cette loi auprès du Tribunal fédéral. Les recourantes requièrent l’abrogation des nouvelles dispositions sur (1) la répartition des frais engendrés par les manifestations avec actes de violence, (2) les mesures de renvoi et d’interdiction d’accès et (3) les mesures de surveillance.

Le présent résumé porte sur la deuxième catégorie de dispositions litigieuses. Celle-ci prévoit que la Police cantonale peut prononcer une mesure de renvoi et/ou une interdiction d’accès, permanente ou provisoire, vis-à-vis de personnes qui menaceraient la sécurité publique, par exemple parce qu’elles se trouvent rassemblées ou campent illégalement sur une parcelle privée.… Lire la suite

La voie de recours pour soulever une tromperie lors d’une récolte de signatures au niveau fédéral (art. 80 al. 2 LDP)

ATF 146 I 126 | TF, 24.03.2020, 1C_134/2020*

Le recours dirigé contre une décision d’aboutissement d’un référendum prononcée par la Chancellerie fédérale est irrecevable (art. 80 al. 2 LDP).

Faits

La Chancellerie fédérale constate l’aboutissement de la demande de référendum contre la modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), laquelle introduit une allocation de paternité (FF 2020 1171).

Le parti socialiste neuchâtelois ainsi que des particuliers interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils font valoir que des irrégularités entachent la récolte de signatures et rendent la validation de la demande de référendum contraire à la garantie des droits politiques (art. 34 Cst.). Des articles de presse relatent en effet que des signatures auraient été obtenues en présentant la demande de référendum comme un objet « pour le congé paternité » (p. ex. RTS, « Méthodes “trompeuses” pour récolter les signatures contre le congé paternité », 6.12.2019 [dernière consultation le 3.7.2020]).

Cette saisine conduit le Tribunal fédéral à examiner si une voie de droit est ouverte contre la décision de la Chancellerie fédérale constatant l’aboutissement d’une demande de référendum (art.Lire la suite

La détention en vue du renvoi dans un établissement dédié

ATF 146 II 201 | TF, 31.03.20, 2C_447/2019*

La détention administrative d’un ressortissant étranger en vue du renvoi doit en principe être effectuée dans un établissement spécialement affecté à la détention administrative (art. 81 al. 2 LEI). Ce n’est qu’exceptionnellement, dans des cas justifiés, qu’un placement temporaire dans un secteur particulier d’un établissement pénitencier ordinaire est admissible.

Faits

Le 17 juin 2019, un ressortissant étranger dont la demande d’asile a été rejetée est mis en détention en vue de son renvoi par l’Office de la population et des migrations du canton de Berne. Cette décision est confirmée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois. L’intéressé est placé dans un secteur dédié aux détentions administratives de la prison régionale de Berne jusqu’au 21 juin 2019, date de son vol de retour. Ayant toutefois refusé de prendre le vol, le ressortissant étranger reste finalement en détention en vue de son renvoi au sein de la prison régionale jusqu’au 27 juin 2019, date à laquelle il est placé dans un établissement exclusivement dédié aux détentions avant renvoi à Moutier.

Le ressortissant étranger interjette recours contre la décision du Tribunal des mesures de contraintes auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.… Lire la suite

L’absence de prise en compte de la perte de revenu de l’épouse pour le calcul de la surindemnisation

ATF 146 V 74TF, 21.01.2020, 8C_523/2019*

Les pertes de revenu subies par les proches de l’assuré victime d’un accident ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA que lorsqu’elles sont dues à la prise en charge médicale ou aux soins fournis à l’assuré par le proche en question, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de frais dits d’assistance.

Faits

Un technicien employé par une Sàrl est victime d’un grave accident de travail. Il est assuré auprès de la SUVA, qui lui verse les prestations d’assurance légales, tandis que l’Office AI du canton d’Obwald lui accorde une rente entière. En parallèle, l’épouse de l’assuré tombe malade et abandonne son activité professionnelle. La SUVA accorde à l’intéressé une rente d’invalidité correspondant à un degré d’invalidité de 100 % et une indemnité d’intégrité de 87.5 %. Elle rend ensuite une décision déterminant le montant de l’indemnité journalière (rétroactive) due à l’assuré, compte tenu de l’ensemble des prestations dont il bénéficie (LAA et LAI). À teneur de cette décision, une surindemnisation de CHF 185’537.70 aurait été versée. L’assuré forme opposition auprès de la SUVA puis recours auprès du tribunal administratif du canton d’Obwald, en vain.… Lire la suite

Le droit inconditionnel de répliquer

ATF 146 III 97 | TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Bien que l’art. 232 al. 2 CPC prévoie un régime de plaidoiries écrites simultanées et uniques, le droit inconditionnel de répliquer permet aux parties de répondre à la plaidoirie écrite de la partie adverse.

Faits

Un promoteur immobilier saisit le Tribunal cantonal du Valais d’une action en libération de dette à l’encontre d’une société active dans le domaine de l’immobilier suite à un litige relatif à un contrat de société simple conclu entre ces deux parties.

Durant la procédure, les parties décident de renoncer aux plaidoiries orales afin de déposer des plaidoiries écrites, conformément à l’art. 232 al. 2 CPC. Après avoir reçu la plaidoirie de la partie adverse, le promoteur immobilier requiert du Tribunal un délai pour pouvoir répliquer à celle-ci. Le Tribunal cantonal rejette cette requête. Non seulement le tribunal n’a pas à donner l’occasion aux parties de plaider une seconde fois lorsqu’elles ont opté pour des plaidoiries écrites, mais en plus rien ne justifie que le demandeur puisse se déterminer sur la plaidoirie de sa partie adverse car celle-ci ne contient ni des faits nouveaux ni des motifs juridiques non évoqués auparavant.

Saisi par le demandeur, le Tribunal fédéral est amené à préciser si l’art.Lire la suite