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L’invalidation de l’initiative populaire “Pour des têtes nues à l’école” (VS)

TF, 20.08.2018, 1C_76/2018

L’interprétation d’une initiative à des fins de contrôle de sa validité matérielle doit prendre en compte la volonté des auteurs de l’initiative lorsque celle-ci délimite le cadre de l’interprétation du texte et du sens que les signataires ont pu lui attribuer.

En l’espèce, en dépit du texte neutre de l’initiative, il ressort de la campagne d’affichage et d’un communiqué de presse que l’initiative visait essentiellement à interdire le port du voile à l’école. Pour cette raison, elle est contraire à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.).

Faits

En mars 2016, l’initiative populaire conçue en termes généraux « Pour des têtes nues dans les écoles publiques valaisannes » aboutit. Elle demande « l’élaboration d’une loi imposant une tenue tête nue dans les écoles publiques valaisannes ».

Dans leurs rapports, la Commission de justice et le Conseil d’Etat relèvent que l’initiative pose un problème au regard de la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.), mais proposent de la déclarer recevable. Le Grand Conseil déclare néanmoins l’initiative irrecevable et publie cette décision, sans motivation, dans le Bulletin officiel du canton du Valais.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal fédéral doit d’une part déterminer si le Grand Conseil a suffisamment motivé sa décision, et, d’autre part, s’il a invalidé à raison l’initiative, ce qui suppose d’examiner si celle-ci respecte la liberté de conscience et de croyance (art. Lire la suite

L’interdiction de qualifier un discours politique de “racisme verbal” et la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH, 09.01.2018, Affaire GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse, requête no 18597/13

La Suisse a violé la liberté d’expression (art. 10 CEDH) de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme en lui ordonnant de retirer de son site internet une publication qualifiant de “racisme verbal” les propos tenus par un président de section cantonale d’un parti politique lors d’un discours de campagne, estimant en substance qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam, que la culture de référence suisse, basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures et que, dans ce contexte, un signe symbolique comme l’interdiction des minarets représenterait une expression de la préservation de l’identité suisse.

Faits

En 2009, après une manifestation publique organisée dans le cadre de la campagne sur l’initiative contre la construction des minarets, les Jeunes UDC publient sur leur site internet un rapport indiquant notamment ce qui suit : à l’occasion de son discours, le président des Jeunes UDC de Thurgovie a souligné qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam. Il a ajouté que la culture de référence suisse (schweizerische Leitkultur), basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures.… Lire la suite

La dispense de cours de natation pour deux filles musulmanes (CourEDH)

CourEDH, 10.01.2017, Affaire Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, 29086/12

Faits

Deux filles musulmanes, nées en 1999 et en 2001, fréquentent l’école primaire à Bâle-Ville. En 2008, leur père refuse de les envoyer aux cours de natations mixtes et obligatoires qui sont donnés dans cette école. Les autorités scolaires le condamnent à une amende de 1’400 francs. Le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral contre cette amende.

Le père invoque une violation du droit à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) et à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). Le Tribunal fédéral considère que la restriction à ce droit fondamental est admissible puisqu’elle repose sur une base juridique suffisante, qu’elle vise un intérêt public, soit l’intégration des enfants, et qu’elle est proportionnelle puisque des mesures d’accompagnement, telles que des vestiaires et douches séparées, et le port du burkini, sont mises en place (TF, 07.03.2012, 2C_666/2011).

Le père dépose alors une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière doit ainsi juger si l’obligation faite aux filles musulmanes de suivre un cours de natation mixte est une mesure nécessaire dans une société démocratique.… Lire la suite

L’invalidation de l’initiative populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams »

ATF 143 I 129TF, 14.12.2016, 1C_225/2016*

Faits

Par décret du 18 mars 2016, le Grand Conseil du canton de Fribourg décrète la nullité de l’initiative constitutionnelle populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams ». Il se fonde sur le Message du Conseil d’Etat qui considère que l’initiative est contraire au droit supérieur en raison d’une violation de l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst. L’initiative est conçue en termes généraux et vise à modifier la constitution cantonale afin d’y introduire une base légale n’autorisant pas la création d’un centre « Islam et société » tel que projeté et empêchant ainsi qu’une quelconque formation étatique d’imams soit instaurée. L’exposé des motifs indique principalement les arguments suivants : le coût important à charge des contribuables ; la légitimité d’une formation universitaire de religieux uniquement pour les églises disposant d’un statut de droit public cantonal ; l’inutilité du centre vu l’offre déjà existante ; l’inégalité de traitement de la formation universitaire sur l’islam par rapport aux autres religions ; le risque que le centre intègre une formation coranique complète et, enfin, l’institutionnalisation de l’islam à l’Université comme mauvaise réponse dans le contexte mondial du fondamentalisme islamique.… Lire la suite

L’interdiction d’organiser la conférence du Conseil Central islamique Suisse (CCIS)

TF, 28.10.2015, 1C_35/2015

Faits

Le Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) souhaite organiser sa conférence annuelle dans les espaces du Forum Fribourg (salle de conférence). À cet effet, il requiert auprès du préfet une autorisation de courte durée pour offrir des mets et des boissons à consommer sur place (patente K, art. 2 al. 1 let. a cum 14 LEPu [loi fribourgeoise sur les établissements publics]). Celui-ci refuse de délivrer la patente et interdit aussi la conférence. Le refus du préfet est confirmé par le Tribunal cantonal.

Saisi par le CCIS, le Tribunal fédéral doit établir s’il est possible, et le cas échéant à quelles conditions, d’interdire une manifestation ayant lieu dans des espaces privés – mais ouverts au public – loués par des privés selon un contrat de droit privé.

Droit

Le Tribunal fédéral observe tout d’abord que la LEPu soumet uniquement à autorisation la vente de mets et de boissons sur place, mais non pas l’organisation d’une conférence en tant que telle. Il écarte ainsi d’emblée l’analyse de l’instance cantonale qui a considéré les deux aspects comme étant liés afin de justifier la décision du préfet d’interdire la conférence.

La LEPu n’étant pas une base légale suffisante à fonder l’interdiction en question, il s’agit de vérifier si celle-ci pouvait être prononcée en application de la clause générale de police (art.Lire la suite