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L’extrapolation du revenu en matière d’impôt à la source

ATF 149 II 177 | TF, 12.04.2023, 9C_689/2022*

Avant le 1er janvier 2021, l’extrapolation du revenu réalisé par un travailleur afin d’établir le revenu déterminant pour le taux de l’impôt à la source ne reposait sur aucune base légale suffisante.

Faits

Un cabinet médical sis à Genève emploie des médecins pour la plupart domiciliés en France et assujettis à l’impôt à la source en Suisse. Les médecins sont payés à l’acte et travaillent sur appel, selon des durées variables qui ne sont pas prévisibles.

A la suite d’un contrôle fiscal concernant les périodes fiscales 2008 à 2013, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) ouvre une procédure en rappel et en soustraction d’impôt à la source. L’AFC reproche au cabinet médical de ne pas avoir correctement extrapolé les revenus réalisés par les médecins pour fixer le revenu déterminant pour le taux d’impôt. Le cabinet médical aurait dû convertir les revenus réalisés sur une année afin de déterminer le taux applicable. L’AFC notifie au cabinet médical les bordereaux de rappels d’impôt et d’amendes pour soustraction d’impôt.

Sans succès devant les autorités cantonales, le cabinet médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe d’extrapoler le revenu réalisé afin d’établir l’impôt déterminant pour le taux d’impôt à la source repose sur une base légale suffisante.… Lire la suite

La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite

La désignation d’un office des poursuites “leader” chargé d’exécuter le séquestre sur tout le territoire suisse

ATF 148 III 138 | TF, 01.02.2022, 5A_1000/2020*

Lorsque des valeurs patrimoniales doivent être séquestrées dans différents arrondissements de poursuite, l’art. 275 LP ne s’oppose pas à la désignation d’un seul office des poursuites « leader » chargé d’exécuter le séquestre dans toute la Suisse. L’office « leader » requiert l’entraide des offices locaux pour exécuter le séquestre de biens situés hors de son arrondissement.

Faits

En 2017, l’Administration des impôts du canton de Zurich prononce une décision de sûretés à hauteur de CHF 140’000’000.- à l’encontre d’un couple.

Sur la base de cette décision, elle rend une ordonnance de séquestre dans laquelle elle désigne des valeurs patrimoniales se trouvant dans différents arrondissements de poursuite. Parallèlement, elle nomme l’office des poursuites de Maloja (GR) en qualité de « leader » de l’exécution du séquestre. A cet effet, elle le charge de coordonner l’exécution du séquestre en requérant l’entraide auprès des offices des poursuites compétents.

Après s’être exécuté conformément à l’ordonnance précitée, l’office des poursuites de Maloja communique les procès-verbaux de séquestre au représentant du couple.

Le couple forme alors une plainte à l’encontre des procès-verbaux, laquelle est rejetée par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal des Grisons, agissant en qualité d’autorité de surveillance.… Lire la suite

L’inapplication de l’art. 156 al. 2 LP à la cédule saisie, une lacune de la loi ?

ATF 146 III 426 | TF, 14.09.2020, 5A_806/2019*

L’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’applique pas aux titres de gage saisis. Il n’y a pas de lacune de la loi à cet égard. Si ceci peut mener à des situations choquantes, il appartient au législateur d’y remédier.

Faits

Un débiteur est mis en poursuite pour une créance de près de 2 millions de francs suisses.

Dans le cadre de la procédure de poursuite, une cédule hypothécaire au porteur de premier range est créée sur le bien-fonds du débiteur. L’office des poursuites compétent saisit cette cédule hypothécaire et décide de la réaliser aux enchères publiques (art. 125 LP). Les conditions d’enchères prévoient notamment que l’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’appliquera pas.

Le débiteur conteste ces conditions d’enchères en justice.… Lire la suite

La tenue de l’audience civile par vidéoconférence ZOOM

ATF 146 III 194 | TF, 06.07.2020, 4A_180/2020*

Malgré la pandémie de COVID-19, le tribunal ne peut faire acte de législateur et imposer aux parties la tenue d’une audience civile par vidéoconférence. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la validité de l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural qui permet précisément la tenue d’audiences par vidéoconférence dans certaines circonstances, celle-ci étant entrée en vigueur après les faits litigieux.

Faits

Dans le cadre d’un litige devant le Handelsgericht de Zurich, après les échanges d’écritures usuels, une des parties sollicite la tenue de débats principaux oraux. Le tribunal fixe l’audience au 7 avril 2020.

Fin mars 2020, la Vice-présidente du Handelsgericht informe les parties qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’audience aura lieu par vidéoconférence, au moyen de l’application ZOOM. Elle indique que si les parties ne se présentent pas lors de la vidéoconférence, elles seront réputées avoir fait défaut. Néanmoins, elle souligne qu’il demeure possible de renoncer à la tenue de débats oraux. La défenderesse signale son désaccord avec la tenue des débats principaux par vidéoconférence et requiert le report de l’audience. Le tribunal rejette cette requête.

L’audience a lieu par vidéoconférence à la date prévue, mais la défenderesse ne se présente pas.… Lire la suite