Articles

Le classement de la zone centrale d’un parc naturel périurbain

TF, 27.04.2023, 1C_115/2022*

Pour reconnaître l’existence d’un parc naturel périurbain (art. 23h LPN), il faut que celui-ci soit composé non seulement d’une zone centrale, mais également d’une zone de transition. Le droit fédéral n’exige une garantie contraignante – notamment par un plan d’affectation – qu’en ce qui concerne la zone centrale. La zone de transition quant à elle ne doit pas nécessairement être concrétisée par un plan d’affectation.  

Faits

L’Etat de Vaud et plusieurs communes ont créé une association dans le but de réaliser le parc naturel périurbain (PNP) au sens de l’art. 23h LPN et des art. 22 ss OParcs. Le PNP est prévu sur le territoire de la commune de Lausanne, dans les forêts du Jorat, à proximité de l’agglomération lausannoise.

Sur la base des art. 20 ss aLPNMS-VD (acte abrogé au 1er janvier 2023 et remplacé par la LPrPNP-VD du 30 août 2022), le Département cantonal vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES) adopte la décision de classement, composée d’un plan et d’un règlement, de la zone centrale du PNP. Par la suite, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) accorde le label « Parc » au PNP en question (cf.… Lire la suite

L’assujettissement d’une zone de gravière à la LDFR

ATF 149 II 237 | TF, 07.02.2023, 2C_255/2022*

Un plan d’affectation spécial (plan d’extraction) prévoyant une zone de gravière n’a pas automatiquement pour effet de soustraire cette zone à la LDFR. Il convient en particulier d’examiner s’il faut la considérer comme une zone à bâtir (art. 15 LAT). Ce n’est pas le cas lorsque la parcelle litigieuse fait l’objet d’un usage agricole et ne pourra potentiellement être exploitée sous forme de gravière que trente ans plus tard.

Faits

Deux personnes sont copropriétaires d’une parcelle située en zone agricole, incluse dans le plan d’extraction de gravière adopté par le Conseil d’État genevois le 30 octobre 2013. Le rapport d’impact sur l’environnement correspondant prévoit que cette parcelle ne sera exploitée en gravière qu’en 2054 au plus tôt.

Les copropriétaires de la parcelle concluent une promesse de vente avec une société anonyme qui a notamment pour but l’exploitation de gravières. Le contrat prévoit comme condition suspensive l’obtention par l’acheteuse d’une décision de la Commission foncière agricole genevoise autorisant l’achat ou constatant le non-assujettissement de la parcelle au droit foncier rural pour la durée de son exploitation.

L’acheteuse dépose une requête en ce sens auprès de la Commission foncière agricole, qui constate le non-assujettissement de la parcelle à la LDFR jusqu’à la fin de l’exploitation de la gravière, au motif que cette parcelle est située dans le périmètre du plan d’extraction de gravière en force.… Lire la suite

Panneaux solaires et clause générale d’esthétique (art. 18a al. 4 LAT)

Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 23.08.2022, ATA/826/2022

Refuser l’autorisation d’installer des panneaux solaires ou fixer des conditions particulières – par exemple la couleur des panneaux solaires – pour des raisons esthétiques n’est admissible que dans des cas très exceptionnels et doit faire l’objet d’une justification circonstanciée sur la base d’intérêts publics prépondérants, et ce même dans une zone à protéger (cf. art 18a al. 4 LAT).

Faits

Le propriétaire d’une parcelle sise en zone protégée à Bernex demande une autorisation de construire concernant l’installation de panneaux solaires sur une grange agricole. Le domaine agricole fait l’objet d’une fiche au recensement architectural du canton de Genève.

Le Département du territoire accorde l’autorisation, à la condition que les panneaux solaires soient de couleur tuile. Cette condition est motivée par des raisons esthétiques.

Le propriétaire recourt au Tribunal administratif de première instance, puis à la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci doit se prononcer sur l’application de la clause générale d’esthétique en lien avec l’autorisation de panneaux solaires (art. 18a al. 4 LAT).

Droit

L’art. 18a al. 4 LAT prévoit que l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.… Lire la suite