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Piscine naturelle non admise en zone agricole

TC FR, 24.05.2022, 602 2022 104

La construction d’une piscine naturelle en zone agricole n’est pas admissible au regard du droit fédéral (art. 24c et 24d LAT). Il ne convient pas de traiter différemment la construction d’une piscine naturelle d’une piscine ordinaire. Le fait qu’une piscine naturelle contribue à la biodiversité n’y change rien.

Faits

Les propriétaires d’une parcelle située en zone agricole demandent l’octroi d’un permis de construire pour une piscine naturelle. La piscine est composée de plusieurs bassins. Elle se filtre et se régénère d’elle-même, son équilibre biologique étant assuré par le biotope. Elle ne requiert aucun produit chimique pour son entretien.

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) délivre l’autorisation spéciale requise (cf. art. 25 al. 2 LAT). La DIME se fonde sur sa directive relative aux transformations de bâtiments selon l’art. 24c LAT qui prévoit l’admissibilité de telles piscines en zone agricole. La DIME estime notamment qu’une piscine naturelle favorise la biodiversité dans le milieu agricole.

La commune délivre le permis de construire.

L’Office fédéral du développement territorial (ARE) forme un recours au Tribunal cantonal fribourgeois. Celui-ci doit se prononcer sur l’admissibilité d’une piscine naturelle en zone agricole au regard des art.Lire la suite