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Le secret d’avocat dans le cadre d’une enquête interne au sein d’une banque 

TF, 02.03.2023, 1B_509/2022

Sont couverts par le secret professionnel dans leur intégralité les documents établis par une étude d’avocats dans le cadre d’une enquête interne au sein d’une banque et qui contiennent tant des constatations factuelles que des conseils légaux. 

Faits

En juin 2017, le Ministère public de Genève ouvre une procédure pénale contre une banque fondée sur les art. 305bis et 102 al. 2 CP en lien avec les détournements reprochés à son conseiller clientèle.

Le Ministère public requiert de la banque la production de divers documents. Celle-ci fournit deux clés USB.

La première clé est librement accessible et contient des rapports relatifs à la gestion des avoirs par le conseiller, des audits internes sur le département dans lequel travaillait le conseiller, ainsi que des directives internes de la banque en matière de lutte anti-blanchiment.

La deuxième clé contient des documents similaires, antérieurs à la période pénale pertinente et couverts par le secret professionnel, raison pour laquelle la banque demande sa mise sous scellés.

Le Ministère public demande la levée des scellés sur la deuxième clé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève, lequel admet partiellement la demande.

La banque recourt contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser sa jurisprudence sur l’étendue du secret d’avocat dans le cadre d’une enquête interne au sein d’une banque.Lire la suite

Le droit d’accès à l’origine des données

ATF 147 III 139 | TF, 10.12.2020, 4A_125/2020*

Une ordonnance de preuve ne doit pas avoir pour effet de procurer au requérant les informations visées par la demande au fond.

Les informations qui se trouvent dans la mémoire humaine ne tombent pas sous le coup du droit d’accès selon l’art. 8 LPD.

Faits

Un associé d’une étude d’avocats zurichoise est inculpé par les autorités pénales américaines de complicité à des délits fiscaux.

Quelques années plus tard, après avoir été exclu de son étude, l’ancien associé apprend que sa banque veut mettre un terme à sa relation contractuelle avec lui. L’avocat soupçonne qu’un associé de son ancienne étude a informé le General Counsel de la banque du fait qu’il avait été inculpé aux États-Unis. Il dépose alors une demande de droit d’accès fondée sur la protection de données.

Le Bezirksgericht de Zurich rend une ordonnance de preuve afin d’entendre l’associé de l’étude, un autre avocat, ainsi que le General Counsel de la banque au sujet d’une potentielle conversation téléphonique entre l’associé et le General Counsel.

L’Obergericht confirme l’ordonnance de preuve. Il considère en particulier que le droit de connaître l’origine des données (art. 8 al. 2 let.Lire la suite

La responsabilité de la banque lors du gel d’avoirs en application de la LBA

ATF 143 III 653 | TF, 20.11.2017, 4A_455/2016*

Une banque qui, de bonne foi, bloque un compte d’un client en application de la LBA ne peut voir sa responsabilité engagée. La bonne foi étant présumée (art. 3 al. 1 CC), le client qui intente une action contre la banque doit ainsi prouver la mauvaise foi de cette dernière.

Faits

Un ressortissant syrien issu d’une famille influente ouvre un premier compte bancaire auprès d’une banque genevoise en 2000 et un second en 2004. Il est d’emblée considéré comme une personne exposée politiquement.

Le 27 avril 2011, alors que la situation en Syrie commence à se dégrader, le client ordonne à la banque de transférer l’ensemble de ses actifs auprès d’une autre banque sise à l’étranger. Le 9 mai 2011, la banque genevoise informe le client qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’ordre avant d’avoir procédé à une clarification interne.

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral adopte l’O-Syrie, laquelle prévoit le gel des avoirs de différentes personnes proche du régime syrien, dont fait partie le client. La banque bloque aussitôt les deux comptes bancaires. Le 25 juillet 2011, le client demande le déblocage de ses comptes au motif d’un achat de plusieurs parcelles de terrain pour le prix de EUR 3’000’000.… Lire la suite

La perquisition et le droit de ne pas s’auto-incriminer

ATF 142 IV 207TF, 30.05.2016, 1B_249/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pénale contre UBS pour blanchiment d’argent (art. 305bis cum 102 al. 2 CP). La banque est soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher le paiement par un de ses clients de sommes destinées à corrompre un haut fonctionnaire d’Etat malaisien.

Suite au refus de la banque de remettre certains documents en lien avec cette affaire, le MPC procède à une perquisition. À cette occasion, le MPC met en sûreté un mémorandum que la banque avait rédigé à l’attention de la FINMA. Sur requête d’UBS, les documents sont mis sous scellés. La demande de levée des scellés du MPC est rejetée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois (TMC) au motif que le principe nemo tenetur serait violé. Le MPC interjette recours au Tribunal fédéral afin d’obtenir la levée des scellés du mémorandum. Il se pose ainsi en particulier la question de la portée de l’interdiction de s’auto-incriminer en rapport avec la perquisition et le séquestre de documents.

Droit

Le TMC, saisi d’une demande de levée des scellés, doit déterminer, d’une part, si les conditions générales de l’art.Lire la suite