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L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite pour élucider des infractions à la LCR

TF, 06.09.2023, 6B_821/2021*

En fonction des circonstances concrètes, la violation grave d’une règle de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et la conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) – qui sont des délits – peuvent constituer des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Dans un tel cas, les preuves recueillies de manière illicite au sens de cette norme peuvent néanmoins être exploitées.

Faits

Un motocycliste est notamment reconnu coupable de violations intentionnelle de règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violations graves de règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans droit (art. 95 al. 1 let. b LCR) par le Tribunal criminel du canton de Lucerne, qui le condamne à une peine privative de liberté.

Sur appel du motocycliste, cette condamnation est confirmée par le Tribunal cantonal lucernois. Les deux instances cantonales fondent notamment leurs décisions sur le contenu d’une caméra GoPro et d’une carte SD saisies lors d’une perquisition au domicile du père du motocycliste après que celui-ci a lui-même commis une infraction à la LCR.… Lire la suite

Les nouvelles dispositions en matière de LCR en cas de dépassement par la droite et l’application de la lex mitior

ATF 148 IV 374 | TF, 01.06.22, 6B_231/2022*

Le nouveau droit de la LCR autorise plus généreusement le dépassement par la droite. Un tel dépassement reste toutefois en principe interdit et, tant en application de l’ancien droit que du nouveau droit, cette manœuvre peut être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En conséquence, il n’y a pas de place pour l’application de la lex mitior.

 Faits 

En 2019, un homme conduisant une voiture sur la voie de gauche de l’autoroute s’engage sur la voie de droite environ 1 km avant une sortie d’autoroute, puis dépasse quatre véhicules par la droite sur une distance d’environ 1.3 km à une vitesse comprise en 100 et 120 km/h, avant de se rabattre sur la voie de gauche. L’individu est condamné en première instance pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Ayant vu ses recours rejetés par le Tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland puis par le Tribunal cantonal de Saint-Gall en octobre 2021, l’individu forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il estime que sa manœuvre n’est plus punissable selon les nouvelles règles de la circulation entrées en vigueur le 1er janvier 2021.Lire la suite

Manifestations non autorisées et liberté d’expression

TF, 31.08.22, 6B_655/2022

Même lorsqu’une manifestation n’a pas été autorisée, les forces de l’ordre doivent faire preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence. En l’espèce, l’état de fait établi par le Tribunal cantonal vaudois est lacunaire et justifie le renvoi de l’affaire afin qu’il le complète.

Faits

Entre septembre 2019 et juin 2020, un homme participe à plusieurs manifestations pacifiques non autorisées (mais annoncées par leurs organisateurs·ices aux autorités compétentes), au cours desquelles il contribue au blocage de certains axes de circulation routière. Évacué par les forces de l’ordre, il leur oppose une résistance physique en s’agrippant aux autres manifestant·es ou à des objets mobiliers.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déclare le manifestant coupable notamment d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il le condamne à une peine pécuniaire et à une amende. Sur appel, le Tribunal cantonal vaudois réduit les peines et, pour le surplus, confirme le jugement attaqué. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, en invoquant notamment les art.Lire la suite

Filmer avec sa GoPro des infractions à la LCR : une preuve inexploitable en pénal ?

ATF 147 IV 16TF, 13.11.2020, 6B_1282/2019*

Lorsque des preuves recueillies par un particulier portent atteinte à la personnalité du prévenu (art. 28 CC et art. 12 LPD), elles doivent être considérées comme licites s’il existe un motif justificatif levant l’illicéité (art. 13 LPD ou art. 28 al. 2 CC). Il convient en effet de retenir une notion uniforme, et non autonome, de la notion d’illicéité de la preuve (précision bienvenue de la jurisprudence).

Faits

Un matin, sur une route descendante à Lausanne, un automobiliste klaxonne sans raison une personne conduisant une trottinette électrique (le “cyclomotoriste“). L’automobiliste le dépasse ensuite dans une longue courbe à gauche, puis se rabat subitement à droite. Le cyclomotoriste, qui roulait à environ 35 km/h, freine énergiquement et donne deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture afin d’attirer l’attention du conducteur. Ce dernier garde sa position 1,5 seconde avant de se décaler à gauche et de poursuivre sa route.

Choqué, le cyclomotoriste appelle immédiatement la police et lui transmet la scène filmée grâce à sa caméra GoPro fixée sur son guidon le jour en question. Il ne dépose néanmoins pas de plainte pénale.… Lire la suite

L’exploitabilité de découvertes fortuites obtenues grâce à une balise GPS

ATF 144 IV 370TF, 02.11.2018, 1B_345/2018*

La mise en place de dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose (art. 280 let. c CPP) est soumise aux conditions prévues par l’art. 269 CPP (conditions pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication), applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, et non aux conditions prévues par l’art. 273 al. 1 CPP (identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance), lequel est une norme particulière.

Faits

Une personne prévenue d’infractions graves à la LStup voit son véhicule surveillé au moyen de l’installation d’une balise GPS suite à l’autorisation rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (TMC). Alors qu’il est sous surveillance, le prévenu commet à plusieurs reprises des excès de vitesse.

Par décision du 7 septembre 2016, le TMC admet la requête du Ministère public du canton de Berne qui désire pouvoir utiliser à l’encontre du prévenu les découvertes fortuites issues de la surveillance GPS. Le Ministère public notifie au prévenu cette décision contre laquelle ce dernier dépose un recours auprès de la Cour suprême du canton de Berne.

La Cour admet le recours, annule la décision du TMC et ordonne la destruction immédiate des preuves (BK 2017 447).… Lire la suite