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La police est compétente pour ordonner un test rapide de drogues auprès d’un automobiliste

ATF 145 IV 50TF, 07.11.18, 6B_598/2018*

La police peut ordonner un test préliminaire pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments chez un automobiliste ; elle n’agit pas en tant qu’autorité de poursuite pénale si elle ne possède que des indices accréditant que la personne est incapable de conduire. Par conséquent, les règles du CPP sur la compétence d’ordonner une mesure de contrainte ne s’appliquent pas dans ce cas.

Faits

Un automobiliste est contrôlé par la police qui constate une forte odeur de marijuana et la nervosité du conducteur. Ce dernier refuse de se soumettre à un test rapide de drogues. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal, reconnaissent le conducteur coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). L’automobiliste saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la police peut elle-même ordonner un test pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments.

Droit

L’art. 10 al. 2 OCCR qui concrétise l’art. 55 LCR prévoit que « lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur ».… Lire la suite

La consommation d’alcool après un accident de la circulation

ATF 142 IV 324 | TF, 03.06.2016, 6B_756/2015*

Faits

Un conducteur heurte un sanglier avec sa voiture et fait un accident. Au lieu d’appeler immédiatement la police, il boit une bouteille de Carmol contenant 64 % d’alcool, ce qui fausse tout examen de son taux d’alcoolémie. Le tribunal de police le condamne à une peine pécuniaire pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Le Tribunal cantonal confirme le jugement et le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions d’application de l’art. 91a al. 1 LCR dont la teneur a été modifiée en 2013.

Droit

Selon l’art. 91a al. 1 LCR, « est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre […], qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, […] ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ».

La consommation d’alcool après un accident constitue une entrave si le conducteur pouvait objectivement s’attendre à une prise de sang et si l’alcool consommé a rendu impossible la constatation du taux d’alcool au moment de l’accident.… Lire la suite