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Légitimation passive et action en modification d’une contribution d’entretien de l’enfant

ATF 148 III 270 | TF, 12.01.2022, 5A_75/2020*

Le Tribunal fédéral procède à un revirement de jurisprudence, en considérant que l’action en modification d’une contribution d’entretien doit être intentée contre l’enfant seul·e (ou son/sa représentant·e légal·e), et non contre la collectivité publique, y compris lorsque cette dernière a avancé une partie des contributions.

Faits

En 2010, le père d’un enfant né en 2007 s’engage à lui verser des contributions d’entretien dont les montants varient jusqu’à sa majorité. La collectivité publique avance ces contributions. En novembre 2016, le père introduit une action contre son fils, demandant la suppression de l’obligation d’entretien avec effet rétroactif à juin 2015. Le Bezirksgericht rejette partiellement l’action, faute de légitimation passive de l’enfant pour les contributions déjà avancées. S’agissant des contributions futures, il les réduit, considérant qu’il n’était pas nécessaire d’actionner conjointement la collectivité publique.

Les deux parties font appel. L’appel du père mentionne également la collectivité publique comme partie adverse. L’Obergericht du canton de Lucerne confirme la réduction opérée par l’instance précédente, considérant que la légitimation passive pour les contributions revenait exclusivement à l’enfant. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la légitimation passive de la collectivité publique lorsque cette dernière a avancé des contributions d’entretien.… Lire la suite

La légitimation passive dans le cadre d’une action en modification d’une contribution d’entretien (art. 289 al. 2 CC)

ATF 148 III 296 | TF, 12.01.2022, 5A_69/2020*

Contrairement à la jurisprudence qui prévalait jusqu’alors, la collectivité publique qui assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC) ne doit plus être mise en cause dans une action en modification d’une contribution d’entretien. L’action peut être intentée contre l’enfant seul·e.

Faits

Un couple non marié a deux enfants, nés en 2006 et 2008. À la suite de la séparation des parents, le père s’engage, par des conventions datant de 2007 et 2008, à verser des contributions mensuelles à ses enfants. En 2015, il ouvre action contre ses enfants pour demander une réduction des montants prévus par ces conventions. Par suite d’une demande de la mère, le service social du Haut-Emmental avance les contributions d’entretien à partir du 1er mai 2016.

Le Regionalgericht limite la procédure à la question de la légitimation passive. Il l’admet pour la période allant de novembre 2015 à avril 2016, mais constate qu’elle fait défaut à partir du 1er mai 2016. Selon le Regionalgericht, à partir de mai 2016, ce sont les services sociaux qui devaient être recherchés. Le père fait appel auprès de l’Obergericht. Ce dernier nie la légitimation passive pour la période allant du 1er mai 2016 jusqu’à la date de son propre jugement, soit le 18 décembre 2019, et renvoie l’affaire à l’instance inférieure pour statuer sur la période suivante.… Lire la suite

La légitimation passive de la PPE dans le cadre de l’action en enrichissement illégitime

TF, 29.07.21, 5A_831/2020*

Lorsqu’un·e copropriétaire entreprend, sans autorisation, des travaux de construction sur des parties communes de la PPE, il ou elle ne peut se retourner contre un·e autre copropriétaire en vue d’obtenir une compensation au sens de l’art. 423 al. 2 let. a CO, mais doit au contraire agir contre la communauté elle-même.

Faits

Une personne et deux époux sont copropriétaires par étages d’une parcelle sur laquelle se trouvent deux villas mitoyennes. Chacun se voit attribuer une partie du parvis pour utilisation exclusive. Les époux décident de rénover leur moitié du parvis et, dans ce cadre, effectuent divers travaux. Ils font notamment rénover les conduites communes d’électricité, eau et gaz et déplacent le chemin d’accès partagé menant à l’immeuble – ce sans consulter le troisième copropriétaire.

Ce dernier requiert du Kantonsgericht de Schaffhouse qu’il ordonne la remise en état des lieux. Agissant par le biais d’une demande reconventionnelle, les époux exigent la participation du troisième copropriétaire aux coûts de rénovation des conduites à raison de la moitié, soit CHF 8’210.–. Le Kantonsgericht admet l’action du copropriétaire et rejette la demande reconventionnelle des époux, mais l’Obergericht du canton de Schaffhouse lui renvoie la cause et condamne le copropriétaire à verser aux époux CHF 6’340.50.… Lire la suite

Légitimation passive de la PPE : actio negatoria et action possessoire

ATF 145 III 121 | TF, 11.12.2018, 5A_340/2017*

Lorsque l’immeuble de base est à l’origine d’un trouble à la propriété et/ou à la possession d’un des propriétaires d’étage, ce dernier doit dans un premier temps solliciter une décision de l’assemblée des copropriétaires. Ce n’est qu’ensuite d’une décision négative de l’assemblée qu’il peut ouvrir action en cessation de l’atteinte (art. 641 CC) et/ou action possessoire (art. 928 CC). Ces actions doivent être dirigées à l’encontre des autres propriétaires d’étages, la communauté des propriétaires d’étages n’ayant pas la légitimation passive.

Faits

Des puits de lumière traversent le toit d’une propriété par étages. Un pont surplombe les puits de lumière. Ce pont est notamment emprunté par des techniciens pour accéder au “cylindre technique” du bâtiment. Le pont était initialement situé au-dessus de l’appartement no. 5.0. Par la suite, il est déplacé au-dessus de l’appartement 2.2.

L’assemblée des propriétaires d’étages décide de laisser le pont à son nouvel emplacement de façon permanente. Cette décision de l’assemblée des propriétaires d’étages est contestée en justice (art. 712m al. 2 cum art. 75 CC). A la date du présent arrêt, la procédure en contestation de cette décision est toujours pendante.

Séparément, les propriétaires de l’appartement 2.2 agissent en justice contre la communauté des propriétaires d’étage afin que le pont soit remis à l’endroit initial.… Lire la suite

Un fournisseur d’accès Internet ne peut pas être tenu de bloquer un site de streaming

ATF 145 III 72 | TF, 08.02.19, 4A_433/2018*

La participation à une violation de la LDA s’analyse au regard de l’art. 50 CO et suppose l’existence d’un lien de causalité adéquat. Un tel lien fait défaut pour les fournisseurs d’accès Internet qui permettent à leurs abonnés de consulter des sites mettant illicitement à disposition des œuvres. Ces providers ne peuvent donc pas être tenus de bloquer des sites web.

Faits

La société Praesens-Film AG produit et distribue des films en Suisse. En se fondant sur la Loi sur le droit d’auteur (LDA), cette société requiert de Swisscom qu’il bloque l’accès de ses abonnés à différents sites de streaming hébergés à l’étranger. Le Tribunal de commerce de Berne rejette l’action en niant la légitimation passive de Swisscom. Sur recours de Prasens-Film, le Tribunal fédéral doit déterminer si les fournisseurs d’accès Internet peuvent être tenus de prendre des mesures de blocage contre certains sites web.

Droit

Conformément à l’art. 62 al. 1 lit. a et b LDA, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au juge de l’interdire si elle est imminente ou de la faire cesser, si elle dure encore.… Lire la suite