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La saisissabilité des prestations du pilier 3A dans la procédure de faillite

ATF 149 III 28 | TF, 01.09.2022, 5A_385/2022*

En général, les prestations du pilier 3A versées suite à l’arrivée à l’âge de la retraite sont relativement saisissables dans la procédure de faillite, conformément à l’art. 197 al. 1 cum art. 93 LP (confirmation de jurisprudence). Toutefois, les prestations du pilier 3A qui se rapportent à la période postérieure à l’ouverture de la faillite n’entrent pas dans la masse et doivent être entièrement rétrocédées au failli (art. 197 al. 2 LP a contrario) (obiter dictum).

Faits

En 2020, un assuré demande le versement en capital de son compte de prévoyance 3A au motif de son départ à la retraite.

La même année, l’assuré fait l’objet de diverses poursuites qui aboutissent à la saisie de la part des prestations du pilier 3A dépassant son minimum vital (art. 93 LP). L’Office des poursuites de la Sarine arrête le montant de la rente fictive saisissable à CHF 1’765.-.

En 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine prononce la faillite personnelle de l’assuré. Dans ce contexte, l’Office des faillites constate que la rente fictive saisissable afférente au capital de prévoyance 3A du failli revient aux créanciers des poursuites antérieures (cf.… Lire la suite

Le séquestre de l’avoir de libre passage

ATF 148 III 232 | TF, 20.04.2022, 5A_907/2021*

L’avoir de libre passage est insaisissable et ne peut être séquestré (art. 92 al. 1 ch. 10 cum art. 275 LP) avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, soit, en l’absence d’un cas de versement anticipé au sens de l’art. 5 LFLP, au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après, sur demande de l’assuré.e.

Faits

Un avocat indépendant, affilié facultativement à une institution de prévoyance, met un terme à cette affiliation et demande le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage.

Quelques mois après ces démarches, l’avocat est reconnu coupable de complicité de gestion déloyale. Dans ce contexte, il est condamné à payer un montant de plus de 20 millions au lésé à titre de réparation.

Sur requête du lésé, le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre de divers actifs de l’avocat, y compris sa prestation de sortie auprès de l’institution de prévoyance. L’Office cantonal des poursuites exécute ce séquestre.

L’avocat forme une plainte (art. 17 LP) contre le procès-verbal de séquestre. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites admet partiellement la plainte et annule le séquestre en tant qu’il porte sur l’avoir de libre-passage de l’avocat.… Lire la suite