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L’absence d’un élément essentiel à l’exécution du mandat comme motif d’exclusion d’un soumissionnaire

ATF 145 II 249 | TF, 02.07.19, 2D_25/2018*

Le soumissionnaire qui ne dispose pas de l’équipement nécessaire à l’exécution du mandat au moment de l’appel d’offres doit en être exclu. La décision administrative adjugeant le marché à un tel soumissionnaire est illicite, et le tribunal qui confirme ladite décision d’adjudication fait preuve d’arbitraire.

Faits

Une commune neuchâteloise publie un appel d’offres (procédure ouverte) pour des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains. Parmi les critères techniques, l’appel d’offres mentionne le fait que les véhicules utilisés devront disposer d’un système de levage des conteneurs à déchets, y compris une pince « Kinshofer ».

Trois entreprises soumettent une offre, ensuite de quoi la commune attribue le marché à celle d’entre elles qui avait obtenu le plus de points en fonction des critères d’adjudication énoncés dans l’appel d’offres. L’entreprise à qui le marché est attribué ne disposait toutefois pas de la pince « Kinshofer » au moment de la décision d’adjudication, mais l’a acquise ultérieurement.

La soumissionnaire arrivée en deuxième position recourt contre la décision d’adjudication auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif que l’adjudicataire ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour réaliser le mandat prévu par l’appel d’offres. Suite au rejet de son recours, l’entreprise agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en invoquant l’interdiction de l’arbitraire.… Lire la suite

L’organisation d’une étude d’avocats en société anonyme

ATF 144 II 147TF, 15.12.2017, 2C_1054/2016 et 2C_1059/2016*

Le fait que des personnes autres que des avocats inscrits dans un registre cantonal détiennent des droits de participation dans une étude d’avocats, organisée sous forme de personne morale, ou siègent dans son conseil d’administration, n’est pas conciliable avec les garanties d’indépendance et de secret professionnel prévues dans la LLCA.

Faits

En 2008, une étude d’avocats zurichoise se voit autoriser la pratique de la profession d’avocat en étant organisée en société anonyme par la Commission de surveillance des avocats de Zurich.

En 2015, deux avocats de cette étude zurichoise, en leur qualité de membres du conseil d’administration, sollicitent de la Commission du barreau de Genève l’agrément pour l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une société de capitaux. À l’appui de leur requête, ils exposent que les statuts de l’étude prévoient qu’au minimum trois quarts des associés doivent être avocats inscrits à l’un des barreaux cantonaux. Au moment de la requête, un seul des trente-neuf associés de l’étude, expert fiscal diplômé, n’est pas inscrit à un registre cantonal d’avocats.

La Commission du barreau de Genève rejette la requête de l’étude zurichoise et cette décision est confirmée par la Cour de justice genevoise.… Lire la suite

Les critères pour la concession d’un monopole d’affichage (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 143 II 120 – TF, 06.03.2017, 2C_880/2015, 2C_885/2015*

Faits

La commune de Lausanne lance un appel d’offres pour renouveler une concession portant sur le monopole d’affichage de la commune.

Notamment pour des motifs de politique sociale, la commune octroie par décision la concession à une société zurichoise. Sur recours du soumissionnaire évincé, le Tribunal cantonal annule la décision communale et lui octroie la concession.

La société zurichoise recourt au Tribunal fédéral lequel doit déterminer quels sont les critères pertinents pour la concession d’une activité de monopole.

Droit

Pour répondre à cette question le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 2 al. 7 LMI lequel dispose que « la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ».

Il commence par confirmer sa jurisprudence selon laquelle la procédure d’appel d’offres à laquelle l’art. 2 al. 7 LMI fait référence n’a pas pour conséquence de subordonner l’octroi des concessions de monopole à l’ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics et que ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales.… Lire la suite

La relation entre l’art. 68 al. 2 CPC et la LMI

ATF 141 II 280 | TF, 13.04.2015, 2C_701/2014, 2C_713/2014*

Faits

Un agent d’affaires, dont le brevet a été délivré par le Canton de Vaud, obtient une autorisation à pratiquer dans ce même canton la représentation en justice à titre professionnelle pour des procédures en matière de contrat de bail (art. 68 al. 2 let. d CPC).

L’agent d’affaires dépose une requête auprès de la Cour suprême du Canton de Berne afin d’obtenir une autorisation similaire à celle qu’il a obtenue dans le Canton de Vaud. La Cour suprême bernoise refuse de délivrer l’autorisation.

Contre cette décision, l’agent d’affaires et la Commission de la concurrence (COMCO) ont interjeté recours devant le Tribunal administratif bernois. Celui-ci interdit à nouveau à l’agent d’affaires de pratiquer la représentation en justice dans le Canton de Berne.

L’agent d’affaires et la COMCO forment un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Pour l’essentiel, ils font valoir que ce refus constitue une limitation du libre accès au marché tel que garanti par la LMI. Ils estiment que la LMI s’applique en matière de représentation en justice en parallèle de l’art. 68 CPC.

Le Tribunal fédéral doit dès lors se prononcer sur le rapport entre la LMI et les règles sur la représentation en justice telles qu’elles découlent de l’art.… Lire la suite