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La saisissabilité des prestations du pilier 3A dans la procédure de faillite

ATF 149 III 28 | TF, 01.09.2022, 5A_385/2022*

En général, les prestations du pilier 3A versées suite à l’arrivée à l’âge de la retraite sont relativement saisissables dans la procédure de faillite, conformément à l’art. 197 al. 1 cum art. 93 LP (confirmation de jurisprudence). Toutefois, les prestations du pilier 3A qui se rapportent à la période postérieure à l’ouverture de la faillite n’entrent pas dans la masse et doivent être entièrement rétrocédées au failli (art. 197 al. 2 LP a contrario) (obiter dictum).

Faits

En 2020, un assuré demande le versement en capital de son compte de prévoyance 3A au motif de son départ à la retraite.

La même année, l’assuré fait l’objet de diverses poursuites qui aboutissent à la saisie de la part des prestations du pilier 3A dépassant son minimum vital (art. 93 LP). L’Office des poursuites de la Sarine arrête le montant de la rente fictive saisissable à CHF 1’765.-.

En 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine prononce la faillite personnelle de l’assuré. Dans ce contexte, l’Office des faillites constate que la rente fictive saisissable afférente au capital de prévoyance 3A du failli revient aux créanciers des poursuites antérieures (cf.… Lire la suite

Le séquestre de l’avoir de libre passage

ATF 148 III 232 | TF, 20.04.2022, 5A_907/2021*

L’avoir de libre passage est insaisissable et ne peut être séquestré (art. 92 al. 1 ch. 10 cum art. 275 LP) avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, soit, en l’absence d’un cas de versement anticipé au sens de l’art. 5 LFLP, au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après, sur demande de l’assuré.e.

Faits

Un avocat indépendant, affilié facultativement à une institution de prévoyance, met un terme à cette affiliation et demande le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage.

Quelques mois après ces démarches, l’avocat est reconnu coupable de complicité de gestion déloyale. Dans ce contexte, il est condamné à payer un montant de plus de 20 millions au lésé à titre de réparation.

Sur requête du lésé, le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre de divers actifs de l’avocat, y compris sa prestation de sortie auprès de l’institution de prévoyance. L’Office cantonal des poursuites exécute ce séquestre.

L’avocat forme une plainte (art. 17 LP) contre le procès-verbal de séquestre. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites admet partiellement la plainte et annule le séquestre en tant qu’il porte sur l’avoir de libre-passage de l’avocat.… Lire la suite

Les limites de l’insaisissabilité d’une rente AVS

ATF 144 III 407 | TF, 06.06.2018, 5A_926/2017*

Les rentes AVS sont absolument insaisissables même lorsque, par suite de cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, le minimum vital est dépassé. Ceci vaut également lorsque les prestations sont perçues par deux époux. L’abus de droit est toutefois réservé, par exemple lorsqu’une personne percevant une rente AVS profite du niveau de vie élevé de son conjoint.

Faits

Deux époux séparés de biens bénéficient chacun d’une rente AVS d’un montant de CHF 1’727 (épouse) respectivement CHF 1’638 (époux). Ce dernier perçoit également une rente LPP de CHF 6’406 mensuels. Le couple jouit également d’un usufruit gratuit sur un appartement triplex et le mari est propriétaire d’une voiture.

Une banque entame une procédure de poursuite pour un montant de CHF 57’609.20 à l’encontre de l’épouse. La procédure abouti par la délivrance d’un acte de défaut de bien mentionnant que la poursuivie n’a pour revenu unique que sa rente AVS, insaisissable, et ne possède aucun autre bien saisissable.

La banque porte plainte contre l’acte de défaut de bien et demande que la rente AVS soit saisie à hauteur d’un montant d’au moins CHF 950 par mois. Le Tribunal du district de Sierre admet cette plainte.… Lire la suite

Un cheval est-il un animal vivant en milieu domestique ?

TF, 19.09.2017, 4A_241/2016*

Un cheval de loisir gardé dans une écurie à quelques kilomètres de l’habitation du détenteur est un animal « qui vit en milieu domestique » selon les art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO, pour autant que sa prise en charge au quotidien soit assurée par le détenteur ou sa famille. Ainsi, le critère de la proximité géographique entre le détenteur et l’animal est secondaire par rapport à celui du lien affectif envers l’animal.

Faits

Suite à une collision entre deux voitures sur l’autoroute, une jument transportée dans une remorque tirée par l’une des voitures est blessée. Ne disposant pas eux-mêmes d’une écurie, les propriétaires de la jument étaient en train de l’amener à l’écurie où elle se trouve habituellement, à 6 kilomètres de leur habitation. L’une des propriétaires se charge de la jument au quotidien et la monte régulièrement.

Les propriétaires réclament au Bureau national d’assurance (l’autre véhicule impliqué étant étranger, cf. art. 74 al. 2 let. a LCR) la réparation des frais de traitement (art. 42 al. 3 CO), de la valeur affective (art. 43 al. 1bis CO) et de la moins-value de l’animal (art. 41 al. 1 CO), en intentant une action partielle pour un montant de près de CHF 83’000.… Lire la suite