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La planification d’une décharge portant atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral

TF, 07.11.2023, 1C_327/2022, 1C_331/2022*

(1) L’atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit être évaluée à l’aune des objectifs spécifiques de protection de l’objet en question. En cas d’atteinte grave, l’atteinte ne peut être justifiée que par des intérêts d’importance nationale jugés équivalents ou supérieurs. (2) Une décharge qui porte atteinte à un objet protégé par un inventaire fédéral doit faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement au stade de la planification d’affectation, et ce même si le droit cantonal désigne la procédure d’autorisation en tant que « procédure décisive ».

Faits

Le canton de Zoug adopte un plan d’affectation cantonal qui prévoit l’implantation d’une décharge de type A destinée au dépôt de matériaux d’excavation non pollués. La décharge est prévue dans le périmètre du site « IFP 1309 Zugersee  » classé à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP).

Le plan d’affectation cantonal fixe les grandes lignes de l’exploitation envisagée. Le projet concret de décharge devra encore être décidé dans une procédure d’autorisation subséquente. Au stade de la planification d’affectation, les autorités cantonales ne mènent pas de procédure d’étude de l’impact sur l’environnement (EIE), estimant que celle-ci aura lieu dans la procédure d’autorisation de construire conformément au droit cantonal.… Lire la suite

Le respect de l’espace réservé aux eaux dans le hameau de Seestatt (art. 36a LEaux)

ATF 143 II 77TF, 30.11.2016, 1C_558/2015*

Faits

Le hameau de Seestatt (AI) se situe sur une langue de terre directement le long du lac de Zurich. Il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La « construction ancienne et compacte avec des auberges et des maisons de pêcheurs » (périmètre 1) revêt l’objectif de sauvegarde A ; les bandes riveraines entre la ligne ferroviaire et le lac sont attribuées à la zone de protection des environs I avec l’objectif de sauvegarde a.

Le 13 mai 2014, les propriétaires d’une parcelle sise dans le périmètre 1 déposent une demande de destruction d’une maison d’habitation existante et de construction d’une nouvelle. Des voisins font opposition à la demande. Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations nécessaires et rejettent les oppositions. Parmi ces autorisations figure l’autorisation dérogatoire pour construire dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 1 2e phrase OEaux). Les voisins recourent et sont déboutés jusqu’en dernière instance cantonale. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, appelé à trancher si la construction litigieuse peut être autorisée de manière dérogatoire au sens de l’art. 41c OEaux.

Droit

Le Tribunal fédéral constate qu’aucun espace réservé aux eaux (art.Lire la suite