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Manifestations non autorisées et liberté d’expression

TF, 31.08.22, 6B_655/2022

Même lorsqu’une manifestation n’a pas été autorisée, les forces de l’ordre doivent faire preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence. En l’espèce, l’état de fait établi par le Tribunal cantonal vaudois est lacunaire et justifie le renvoi de l’affaire afin qu’il le complète.

Faits

Entre septembre 2019 et juin 2020, un homme participe à plusieurs manifestations pacifiques non autorisées (mais annoncées par leurs organisateurs·ices aux autorités compétentes), au cours desquelles il contribue au blocage de certains axes de circulation routière. Évacué par les forces de l’ordre, il leur oppose une résistance physique en s’agrippant aux autres manifestant·es ou à des objets mobiliers.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déclare le manifestant coupable notamment d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il le condamne à une peine pécuniaire et à une amende. Sur appel, le Tribunal cantonal vaudois réduit les peines et, pour le surplus, confirme le jugement attaqué. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, en invoquant notamment les art.Lire la suite

L’absence d’état de fait et de motivation dans la décision

TF, 19.02.2015, 4A_505/2014

Faits

Un employé ouvre une action contre son employeur devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Par la suite, l’employeur porte plainte contre un tiers et demande à ce que la procédure prud’homale soit suspendue jusqu’au jugement pénal, ce que le Tribunal refuse par une décision exécutoire nonobstant recours.

L’employeur fait recourt à la Cour de justice et demande préalablement la restitution de l’effet suspensif. La Cour de justice statue ce qui suit : “La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée, le préjudice difficilement réparable allégué par la recourante n’étant pas rendu vraisemblable”. La décision contient les voies de recours possibles et une partie “Réf.” qui indique les numéros relatifs à la cause, mais ne mentionne pas explicitement la décision de première instance, ni même sa date.

Contre la décision de refus de restitution d’effet suspensif l’employeur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.

Il se pose alors la question de la recevabilité du recours contre une décision sur mesures provisionnelles.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse en premier lieu la forme de la décision sous l’angle de l’art. 112 al. 3 LTF, alors même qu’aucune des parties ne discute de ce point dans son mémoire.… Lire la suite