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La compensation de la plus-value (art. 5 al. 1 et al. 1bis LAT)

TF, 05.04.2022, 1C_233/2021

Un régime de compensation qui se contente de mettre en œuvre l’art. 5 al. 1bis LAT en ne prévoyant une compensation de la plus-value que lors de nouveaux classements en zone à bâtir est contraire au droit fédéral. La compensation de la plus-value doit également porter sur les changements d’affectation et les augmentations du degré d’affectation selon l’art. 5 al. 1 LAT.

Faits

La commune de Meikirch dans le canton de Berne adopte son règlement sur la compensation de la plus-value en matière d’aménagement du territoire (cf. art. 5 LAT).

Ce règlement soumet le classement durable d’un terrain en zone à bâtir à la compensation de la plus-value. Les changements d’affectation et les augmentations du degré d’affectation sont exclus du prélèvement de la taxe sur la plus-value.

Un habitant de la commune conteste ce règlement sans succès devant les instances cantonales. Il forme un recours abstrait en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’interprétation des al. 1 et 1bis de l’art. 5 LAT pour déterminer s’il est conforme au droit fédéral de ne soumettre que le classement d’un terrain en zone à bâtir à la compensation de la plus-value.… Lire la suite

La garantie de la disponibilité des terrains en zone à bâtir à Fribourg (art. 15a al. 2 LAT)

ATF 143 II 476 – TF, 05.07.2017, 1C_222/2016*

Faits

Le 15 mars 2016, le Grand Conseil du canton de Fribourg a adopté une loi modifiant la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC/FR). Cette révision est destinée à mettre en œuvre la révision de la LAT du 15 juin 2012. Elle prévoit notamment ce qui suit à son nouvel art. 46 :

« a) Principes et droit d’emption légal

[…]

2 Si les terrains affectés à des zones d’activités d’importance cantonale reconnues par le plan directeur cantonal ne sont pas construits et utilisés conformément à leur affectation dans les dix ans suivant la date d’entrée en force de la décision d’approbation, l’Etat dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur toute la surface concernée ou une partie de celle-ci […].

3 Si les terrains ne sont pas construits à l’échéance du délai de quinze ans dès l’entrée en vigueur de la décision d’approbation de leur classement, la commune réexamine l’opportunité de leur maintien en zone. »

Des citoyens du canton ainsi que la commune de Villars-sur-Glâne forment en temps utile un recours en matière de droit public contre cette révision et demandent son annulation. Le Tribunal fédéral doit déterminer si la révision de la loi cantonale satisfait aux exigences des art.Lire la suite