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Le principe de la légalité et les prestations en espèces en tant que mesures disciplinaires visant des étudiant·es

TF, 08.09.2023, 2C_694/2021*

Une mesure disciplinaire qui prévoit des prestations en espèces allant jusqu’à CHF 4’000.- ne saurait être qualifiée de légère lorsqu’elle vise des étudiant·es, a fortiori lorsqu’une exclusion allant jusqu’à six semestres peut être prononcée en cas de non-paiement. Elle doit donc figurer dans une loi au sens formel et être édictée par l’organe compétent (art. 5 al. 1 Cst. cum art. 38 Cst./ZH).

Faits

Le 25 mai 2020, l’Université de Zurich rend une décision prévoyant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, d’une nouvelle ordonnance disciplinaire. Le §11 de l’ordonnance prévoit, parmi les mesures disciplinaires, des prestations en espèces au profit de l’Université de Zurich allant jusqu’à CHF 4’000.-, en tenant compte de la situation financière de la personne concernée (al. 1 lit. c et al. 3). Si, malgré un rappel, les prestations en espèces ne sont pas fournies, l’organe disciplinaire a le pouvoir d’ordonner une exclusion temporaire de l’Université de Zurich pour une durée allant jusqu’à six semestres (al. 4).

Représentés par deux titulaires de masters en droit, tant l’Association des étudiant·es de l’Université de Zurich que son coprésident saisissent le Verwaltungsgericht du canton de Zurich. Ce dernier admet le recours s’agissant des dispositions susmentionnées et les annule.… Lire la suite

La publication d’une sanction considérée comme une sanction en soi

ATF 143 I 352 | TF, 11.07.2017, 2C_1062/2016*

Faits

Par décision du 3 mai 2016, le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud inflige à un psychiatre un blâme et une amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une de ses patientes après la fin de la thérapie. Il ordonne par ailleurs la publication de la sanction dans la Feuille d’avis officielle du canton de Vaud.

Le psychiatre recourt contre la décision du 3 mai 2016 en tant qu’elle ordonnait la publication de la sanction prononcée. La Cour cantonale ayant rejeté le recours, le psychiatre saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Celui-ci doit examiner si le Département était en droit d’ordonner la publication de la sanction.

Droit

Le Tribunal fédéral remarque d’abord qu’il existe une superposition entre la loi cantonale vaudoise (LSP/VD) et la loi fédérale (LPMéd) en matière de mesure disciplinaire infligée à un membre d’une profession libérale.

La LPMéd a pour but d’unifier le droit disciplinaire notamment quant aux mesures prévues en cas de violation des obligations professionnelles. Son art. 43 LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être prononcées que les cantons ne peuvent pas modifier.… Lire la suite