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La portée et les limites de l’art. 20A LPA/GE

TF, 19.10.2021, 2C_444/2021

L’art. 20A LPA/GE ne permet pas aux autorités et juridictions administratives d’ordonner aux parties de garder secrets des éléments dont elles avaient connaissance avant l’ouverture de la procédure ou de l’enquête administrative. Seuls les éléments acquis dans le cadre de ces procédures sont visés.

Faits

Deux petites filles scolarisées dans une école privée (l’Ecole) sont victimes de comportements agressifs et d’actes de violence de la part de deux camarades. Leurs parents signalent à plusieurs reprises ces faits à la direction de l’Ecole.

Par la suite, les parents interpellent le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève (le Département) à ce sujet, en déplorant que l’Ecole n’ait mis en place aucun suivi, ni pris aucune mesure adéquate et en sollicitant l’ouverture d’une instruction.

Le Département répond avoir été informé que l’Ecole avait entrepris un certain nombre de démarches. Sur la base des éléments qui lui ont été transmis, il estime que l’Ecole a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à l’enseignement privé.

Les parents contestent alors cette appréciation et demandent au Département de constater la violation par l’Ecole de ses obligations.

Par décision, le Département constate que l’Ecole n’a pas violé ses obligations.… Lire la suite

Le dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction des adultes

ATF 146 IV 164TF, 23.03.2020, 1B_573/2019

Le principe d’unité de la procédure (art. 29 CPP) ne permet pas à la juridiction des mineurs, valablement saisie pour des faits commis alors que le prévenu était mineur, de se dessaisir en faveur de la juridiction ordinaire, ultérieurement saisie pour d’autres faits commis alors que le prévenu était majeur.

Faits

Un prévenu fait l’objet d’une procédure pénale des mineurs ouverte en 2017. Le Ministère public ouvre une procédure pénale ordinaire à son encontre, notamment pour meurtre, en raison de faits commis en 2019 alors qu’il était devenu majeur. La juridiction des mineurs décide de se dessaisir de la procédure ouverte en 2017 en faveur de la juridiction des adultes. Le prévenu recourt au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. .

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) permet de justifier un dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire, s’agissant des faits commis avant la majorité du prévenu.

Droit

En vertu de l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase).… Lire la suite

La possession d’une quantité minime de cannabis par un mineur

ATF 145 IV 320TF, 02.07.19, 6B_509/2018*

La possession d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur n’est pas punissable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle, la police trouve 1,4g de marijuana chez un mineur âgé de 16 ans. La drogue étant destinée à une consommation personnelle, le procureur des mineurs de Winterthour déclare le jeune coupable d’une contravention à la LStup et prononce une réprimande par ordonnance pénale.

Peu après, le Bezirksgericht de Winterthour acquitte le jeune, ce que la Cour d’appel du canton de Zurich confirme. L’affaire est alors portée au Tribunal fédéral par le procureur général des mineurs du canton de Zurich.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la consommation d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur est punissable.

Droit

À teneur de l’art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation, n’est pas punissable. D’après la jurisprudence, sont considérés comme de tels actes préparatoires en particulier l’acquisition d’une quantité minime de cannabis. L’art. 19b al. 2 LStup précise enfin que 10g de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.… Lire la suite

Le conflit de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs

ATF 145 IV 228TF, 04.03.19, 1B_517/2018*

Les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d’un for s’appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle. Puisqu’un Procureur général est institué dans le canton de Vaud, il lui appartient de statuer sur un recours formé contre le refus du Ministère public vaudois de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs (cf. art. 40 al. 1 CPP). La Chambre des recours pénale n’est pas compétente dans cette hypothèse et doit, le cas échéant, transmettre le recours à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

Faits

En juin 2016, le Tribunal des mineurs vaudois débute l’instruction d’une enquête contre un mineur né en octobre 1998 pour notamment vol et violation de domicile. Le mineur est renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs.

En mai 2018, le Ministère public vaudois ouvre deux instructions à l’encontre du même prévenu – entre autres – à la suite de brigandages commis durant le même mois et de cambriolages en 2018, les deux causes étant ensuite jointes. Le défenseur d’office nommé par le Ministère public demande le déssaisissement du Ministère public en faveur de la juridiction des mineurs dans l’une des deux causes, au vu de la procédure susmentionnée, encore pendante devant cette juridiction.… Lire la suite

Le paiement d’une avance de frais par un mineur non accompagné

Décision de la commission administrative du Tribunal fédéral, 16.10.2017, 12T_2/2016*

La pratique prévalant au sein du Tribunal administratif fédéral qui consiste à demander aux requérants d’asile mineurs non accompagnés des avances de frais restreint de manière inadmissible l’accès à la justice. 

Faits

Un citoyen érythréen de 15 ans non accompagné fait une demande d’asile. Il fonde sa requête sur le risque d’être enrôlé de force dans l’armée nationale et sur la circonstance qu’il avait auparavant été détenu deux mois au motif qu’il avait été soupçonné de vouloir quitter le pays sans autorisation. Le Secrétariat d’État aux migrations rejette sa demande.

Contre cette décision, le demandeur d’asile de 15 ans recourt au Tribunal administratif fédéral et demande à titre préalable l’octroi de l’assistance juridique sous la forme d’une dispense d’avance de frais. Par décision incidente, le juge instructeur rejette la requête d’assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de toute chance de succès et fixe un délai au demandeur d’asile pour verser une avance de frais de CHF 900. Ne s’étant pas acquitté de ce montant, le demandeur d’asile de 15 ans voit son recours déclaré irrecevable.

La Fondation suisse du service social international adresse alors, au nom du demandeur d’asile de 15 ans, une dénonciation à l’encontre de la décision incidente au Tribunal fédéral en sa qualité d’autorité de surveillance administrative du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite