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La nullité d’une décision de concession d’affichage en l’absence de procédure d’appel d’offres

ATF 148 II 564 | TF, 30.11.2022, 2C_959/2021, 2C_961/2021*

La décision d’attribuer l’exploitation d’une concession d’affichage est nulle lorsqu’elle n’est pas précédée d’une procédure d’appel d’offres. Le juge peut ordonner la tenue d’une procédure d’appel d’offres de rattrapage afin de rétablir un état conforme au droit. Selon les circonstances, la convention de concession peut être déclarée nulle « par ricochet » (pas d’application de l’art. 9 al. 3 LMI à l’attribution d’un monopole communal).

Faits

En 2004, la Commune de Lancy conclut une convention d’affichage avec une entreprise active dans ce domaine. En 2019, les parties renouvellent leur engagement contractuel en signant un nouvel accord. L’entreprise d’affichage obtient ainsi le droit exclusif de placer des affiches et autres formes de publicité sur le domaine public de la Commune jusqu’en 2029.

Avant la signature du nouveau contrat, une entreprise concurrente d’affichage contacte la Commune à diverses reprises afin de manifester son intention de participer à une procédure d’appel et d’exposer ses offres. En 2020, la Commune lui communique qu’elle a déjà conclu une convention, laquelle est rentrée en vigueur.

L’entreprise concurrente estime que la Commune n’a pas respecté la procédure d’appel d’offres inhérente à l’attribution d’une concession exclusive d’exploitation ; elle exige de la Commune qu’elle procède à un appel d’offres et constate la nullité de la décision, ce que la Commune refuse.… Lire la suite

L’autorisation d’exploiter un taxi et la LMI

ATF 143 II 598TF, 01.09.2017, 2C_380/2016*

La réglementation intercommunale vaudoise en matière de taxis prévoyant l’attribution d’autorisations d’exploitation entraîne le transfert d’une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. Le système d’attribution des autorisations doit par conséquent respecter une procédure d’appel d’offres imposée par l’art. 2 al. 7 LMI. L’attribution d’une concession doit se faire sous la forme d’une décision sujette à recours. La réglementation intercommunale vaudoise sur les taxis ne satisfait pas aux exigences imposées par l’art. 2 al. 7 LMI.

Faits

Les organes compétents de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis procèdent à des modifications du Règlement intercommunal sur le service des taxis (« RIT  ») et des Prescriptions d’application du règlement intercommunal sur le service des taxis (« PARIT  »).

En substance, les modifications des dispositions intercommunales précitées portent sur le système d’attribution des autorisations d’exploitation type A. Ces autorisations offrent aux chauffeurs le permis de stationner sur le domaine public. Elles imposent plusieurs obligations qualitatives et quantitatives (paiement d’une redevance aux autorités, formation professionnelle, conditions personnelles). Par ailleurs, elles sont octroyées aux compagnies pour une durée de 12 ans, renouvelable d’autant avant l’organisation, après une durée de 24 ans, d’un appel d’offres.… Lire la suite

Les critères pour la concession d’un monopole d’affichage (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 143 II 120 – TF, 06.03.2017, 2C_880/2015, 2C_885/2015*

Faits

La commune de Lausanne lance un appel d’offres pour renouveler une concession portant sur le monopole d’affichage de la commune.

Notamment pour des motifs de politique sociale, la commune octroie par décision la concession à une société zurichoise. Sur recours du soumissionnaire évincé, le Tribunal cantonal annule la décision communale et lui octroie la concession.

La société zurichoise recourt au Tribunal fédéral lequel doit déterminer quels sont les critères pertinents pour la concession d’une activité de monopole.

Droit

Pour répondre à cette question le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 2 al. 7 LMI lequel dispose que « la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ».

Il commence par confirmer sa jurisprudence selon laquelle la procédure d’appel d’offres à laquelle l’art. 2 al. 7 LMI fait référence n’a pas pour conséquence de subordonner l’octroi des concessions de monopole à l’ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics et que ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales.… Lire la suite