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Le droit à la notification électronique

ATF 147 IV 510 | TF, 04.06.20, 1B_240/2020*

L’art. 86 CPP ne consacre pas de droit à la notification électronique des communications des autorités pénales. Les dispositions de l’OCEI-PCPP pouvant laisser penser le contraire ne reposent pas sur une base légale suffisante, dans la mesure où la clause de délégation contenue par l’art. 86 al. 2 CPP porte uniquement sur des aspects d’ordre pratique et technique.

Faits

En mars 2020, un avocat requiert du Tribunal pénal fédéral qu’il adresse l’ensemble de ses communications lui étant destinées par voie électronique. La Cour des affaires pénales rejette cette demande. Selon la Cour, il faudrait attendre de thématiser la problématique, le service informatique étant déjà fortement sollicité pour permettre aux collaborateurs et collaboratrices de travailler à distance en raison de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19.

Sur nouvelle correspondance de l’avocat, la Cour confirme dans un courrier recommandé ne pas donner suite à la requête faute de base légale créant une obligation correspondante. La Cour invoque également des considérations d’ordre technique en lien avec le fait que les signatures électroniques authentifiées ne peuvent être délivrées qu’à des personnes physiques, à l’exclusion des institutions, ce qui peut poser des problèmes d’identification de l’expéditeur.… Lire la suite

La durée d’une détention pour des motifs de sûreté

ATF 146 IV 279 | TF, 6.06.2020, 1B_292/2020*

En principe, la détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une détention provisoire ne peut être ordonnée que pour trois mois au maximum (art. 229 al. 3 let. b CPP cum art. 227 al. 7 CPP). La situation actuelle liée au coronavirus ne modifie pas ce principe, et ce même si l’affaire relève de la compétence d’un tribunal collégial. Cette durée de trois mois se compte à partir de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et non à partir de la décision de prolongation de la détention du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété, diverses infractions à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’une tentative de brigandage. Le Tribunal des mesures de contrainte zurichois ordonne sa détention provisoire puis la prolongation de celle-ci. Peu après, il met le prévenu en détention pour des motifs de sûreté, et ce pour une durée de six mois. Le Tribunal précise que cette durée se justifie au vu de la situation actuelle liée au coronavirus. En effet, dès lors qu’il s’agirait d’un cas relevant de la compétence d’un tribunal collégial, les débats de première instance ne pourraient pas raisonnablement se terminer dans un délai de trois mois.… Lire la suite

Le devoir d’informer les tiers de l’existence d’une procédure d’assistance administrative

ATF 146 I 172 | TF, 13.07.2020, 2C_376/2019*

Le devoir d’information de l’Administration fédérale des contributions selon l’art. 14 al. 2 LAAF est limité aux seuls cas dans lesquels la qualité pour recourir du tiers selon l’art. 19 al. 2 LAAF est évidente. Le fait que le tiers peut, même à juste titre, plaider que son nom ne constitue pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) ne suffit pas à lui seul à justifier une telle information.

Faits

L’autorité fiscale espagnole adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au sujet d’un contribuable espagnol. La demande porte sur un contrat de cession conclu entre une société suisse et une société brésilienne au sujet des droits d’image du contribuable. Les noms de plusieurs sociétés brésiliennes tierces sont cités dans le contrat.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral constate la nullité de la décision de l’AFC au motif que le droit d’être entendu des sociétés brésiliennes a été violé. Ces sociétés n’ont en effet pas été informées par l’AFC de l’existence de la procédure et ne se sont également pas vu notifier la décision de l’AFC, alors que des informations à leur propos sont transmises (TAF, 08.04.2019, A-6871/2018, résumé in LawInside.ch/815).… Lire la suite

Les exigences de notification du rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO)

ATF 145 III 446 | TF, 16.10.2019, 4A_223/2019*

Il ne suffit pas que le juge notifie le rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO) à l’actionnaire qui l’a requis et à la société visée par le contrôle. Le juge doit expressément leur donner la possibilité de prendre position sur le rapport et de poser des questions supplémentaires, soit en leur fixant un délai pour se déterminer par écrit, soit en les convoquant à une audience.

Faits

Le 20 mars 2019, le Handelsgericht zurichois notifie sans autre indication le rapport établi par le contrôleur spécial à un actionnaire qui en avait fait la requête (art. 697a ss CO). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Handelsgericht considère que la procédure a pris fin par la notification du rapport spécial et raie la cause du rôle. L’actionnaire demande au Handelsgericht de réexaminer sa décision au motif que les prescriptions de l’art. 697e al. 3 CO n’auraient pas été respectées. Suite au rejet de sa demande, l’actionnaire introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 16 avril 2019.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir, si en vertu de l’art.Lire la suite

Le grief formulé dans l’intérêt d’un tiers en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 02.10.2019, A-3764/2017

Un recours ne peut être formé au nom ou dans l’intérêt d’un tiers. Dans le cadre de l’assistance administrative en matière fiscale, cela signifie que le recourant (en sa qualité de personne concernée) ne saurait solliciter que des tiers matériellement concernés par la procédure d’assistance soient informés de ladite procédure.

Faits

L’autorité fiscale russe adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’évaluer la situation fiscale du contribuable visé. Elle sollicite en particulier la remise d’informations détenues par une banque en Suisse.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Des données relatives à des tiers figurent sur la documentation bancaire faisant l’objet de l’échange de renseignements.

Contre cette décision, le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est en particulier amené à se prononcer sur la question du caviardage de l’identité des personnes figurant sur les listes des transactions bancaires, respectivement sur l’obligation de l’AFC de notifier ces personnes de l’existence de la procédure d’assistance.

Droit

L’art. 4 al. 3 LAAF dispose que la transmission de renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée.… Lire la suite