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La notification de fait d’une personne habilitée à recourir en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 11.09.2019, A-1538/2018

Même si une personne habilitée à recourir n’est pas formellement notifiée de l’existence de la procédure alors qu’elle aurait dû l’être (cf. art. 19 al. 2 LAAF), cette personne peut être considérée comme ayant été valablement notifiée de fait en raison des liens étroits qu’elle entretient avec le contribuable concerné, lui-même notifié en bonne et due forme.

Faits

La National Revenue Agency, soit l’autorité fiscale bulgare, adresse plusieurs demandes d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux contribuables.

L’autorité bulgare soupçonne notamment que l’un des contribuables aurait dissimulé une partie de ses revenus par le biais de sociétés offshores gérées par des sociétés suisses. Elle sollicite ainsi de l’AFC des informations sur les contrats conclus entre les sociétés suisses et le contribuable au sujet de la gestion des sociétés offshores. L’AFC obtient ces informations auprès des sociétés suisses concernées. Les contrats semblent démontrer que le contribuable concerné est l’ayant droit économique des sociétés offshores.

L’AFC accorde l’assistance administrative et envisage ainsi de remettre à l’autorité bulgare les contrats conclus entre le contribuable et les sociétés suisses portant sur la gestion des sociétés offshores. Les sociétés offshores n’ont pas été formellement notifiées de l’ouverture de la procédure et de la décision finale.… Lire la suite

La protection des données de tiers impliqués dans une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son ATF 148 II 349, résumé in : LawInside.ch/1236.

TAF, 03.09.2019, A-5715/2018

Les tiers qui ne sont pas formellement visés par la demande d’assistance administrative en matière fiscale doivent néanmoins être informés par l’AFC de l’existence de la procédure aussitôt que celle-ci envisage de transmettre à l’État étranger des données les concernant.

Faits

En matière d’assistance administrative fiscale avec l’Internal Revenue Service (IRS), l’Administration fédérale des contributions (AFC) procède à la transmission de données de personnes non formellement concernées sans les en informer au préalable.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est avisé de cette pratique. Il adresse à l’AFC une recommandation quant au devoir d’informer les tiers indirectement concernés de l’existence de la procédure (cf. art. 27 al. 4 LPD). L’AFC ne suit pas cette recommandation, soutenant que l’information des tiers serait incompatible avec une procédure d’assistance efficace, et donc avec les obligations internationales de la Suisse. Le PFPDT porte l’affaire au Département fédéral des finances (DFF) (cf. art. 27 al. 5 LPD), lequel confirme la pratique de l’AFC de ne pas informer les tiers avant la transmission des renseignements à l’IRS (Décision du DFF du 20 septembre 2018).… Lire la suite

La notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger d’une procédure d’assistance administrative

ATF 145 II 119

En matière de notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger de l’existence d’une procédure d’assistance administrative, l’Administration fédérale des contributions ne peut qu’inviter le détenteur de renseignements à informer ces personnes. Elle ne peut l’y contraindre. Dès lors, si le détenteur de renseignements n’avise pas les personnes habilitées à recourir de l’existence de la procédure, l’Administration fédérale des contributions est en droit de procéder à une notification par publication dans la Feuille fédérale.

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises (DGFP) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative visant un contribuable français. Le contribuable serait titulaire d’un pouvoir de signature sur des comptes auprès d’une banque en Suisse. Ces comptes seraient détenus par deux sociétés sises à l’étranger.

L’AFC invite la banque à informer les sociétés concernées de l’existence de la procédure. La banque indique à l’AFC qu’elle n’a pas avisé les sociétés, car les relations bancaires avec celles-ci avaient été clôturées. Fort de ce constat, l’AFC procède à la notification des sociétés par publication dans la Feuille fédérale.

L’octroi de l’assistance administrative par l’AFC fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) par le contribuable visé.… Lire la suite

La preuve de l’envoi par courrier électronique des recherches d’emploi en matière d’assurance-chômage

ATF 145 V 90 | TF, 12.02.2019, 8C_239/2018*

En matière d’assurance-chômage, l’assuré est en droit d’adresser à l’autorité ses recherches d’emploi par courrier électronique. Il lui incombe toutefois de démontrer que le résultat de ses recherches est parvenu dans le délai légal dans la sphère de contrôle de l’autorité. Pour apporter cette preuve, l’assuré doit requérir de l’autorité une confirmation de réception de l’envoi de son courrier électronique.

Faits

L’Office régional de placement (« ORP ») suspend le droit à l’indemnité chômage de l’assuré au motif qu’il n’a pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi.

L’assuré conteste cette suspension par opposition au Service de l’emploi du canton de Vaud (« Service »). Il soutient avoir adressé à temps ses recherches d’emploi par courrier électronique et produit à l’appui de son opposition une copie du courriel en question ainsi qu’une copie d’écran attestant de l’envoi du courriel dans le délai. Le Service rejette l’opposition.

L’assuré porte la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, lequel admet le recours et annule la décision du Service. La juridiction cantonale estime que la copie du courriel adressé à l’ORP, ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi du courriel, suffisent pour attester la remise par l’assuré de ses recherches d’emploi dans le délai légal.… Lire la suite

La notification d’une décision à l’étranger et l’indication des voies de droit

ATF 144 II 401

Une décision notifiée à une personne domiciliée à l’étranger doit informer cette personne de manière précise et complète, en plus des exigences de l’art. 35 al. 2 PA, si des dispositions spéciales telles que l’art. 21 al. 1 PA existent en ce qui concerne la possibilité de contester la décision. Lorsque ce devoir d’orientation n’est pas respecté, il ne peut pas être reproché au recourant d’avoir méconnu la loi. En revanche, si le destinataire est représenté par un avocat étranger, de simples instructions sur les voies de droit conformément aux exigences légales sont suffisantes.

Faits

Une résidente sud-africaine dépose une demande de naturalisation en Suisse. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette la demande par décision communiquée via la représentation suisse à Pretoria. La décision du SEM est notifiée le 22 janvier 2018, suite à quoi la résidente sud-africaine porte l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier n’entre toutefois pas en matière sur le recours qu’il juge tardif. En effet, la recourante a déposé son recours par “registered letter (courrier recommandé) le 30 janvier 2018 auprès d’une poste en Afrique du Sud. Le recours a ensuite été remis à la poste suisse le 23 février 2018, le délai ayant toutefois expiré le 21 février 2018.… Lire la suite