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La suspension de la procédure pénale en cas de conjoints (art. 55a CP)

ATF 143 IV 104TF, 23.12.2016, 6B_527/2016, 6B_535/2016*

Faits

Deux époux ont acquis un chien pendant leur mariage. À partir du mois d’avril 2012, ils décident de vivre séparés. Alors qu’elle avait initialement accepté que le chien reste chez son mari après la séparation, l’épouse revient sur sa décision et, à l’occasion d’une promenade avec l’animal, décide de ne plus le rendre à son mari.

Contrarié par cet enlèvement, le mari organise une riposte, qu’il exécute quelques jours plus tard accompagné de sa sœur et d’une amie. Le 22 juin 2012, les trois attendent l’épouse près de chez elle pour lui enlever le chien. À cet occasion, ils commettent des voies de fait à l’encontre de la femme.

Suite à cet incident, les époux s’accusent mutuellement de violences conjugales, plus particulièrement de voies de fait répétées commises entre 2010 et 2012. En 2013, ils trouvent un accord et demandent la suspension de la procédure qui est par la suite classée en application de l’art. 55a CP.

En début d’année 2014, l’époux et les deux participantes sont condamnés pour voies de fait par le tribunal de première instance, jugement confirmé ensuite sur appel.

Le mari et une des participantes interjettent recours en matière pénale au Tribunal fédéral en demandant leur acquittement.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage

TF, 29.10.15, 6B_615/2015*

Faits

Une personne reproche à un témoin d’une enquête parlementaire cantonale d’avoir fait de fausses déclarations à son encontre lors de son audition (art. 307 CP). Elle en informe le Ministère public qui rend une ordonnance de classement après avoir procédé à l’instruction. La personne dépose alors un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal cantonal qui le rejette. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage en justice.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant prétend avoir été atteint dans son honneur à la suite des déclarations du témoin et réclame un montant à titre de tort moral. A cet égard, il se fonde sur l’art. 307 CP.

Cet article protège premièrement l’intérêt public à la bonne administration de la justice mais aussi, dans une certaine mesure, des intérêts privés.… Lire la suite

La qualité de partie plaignante lors d’une rixe

TF, 19.10.15, 6B_316/2015*

Faits

Il est reproché à un prévenu d’avoir participé à une rixe (art. 133 CP). Un collègue du prévenu est également soupçonné d’y avoir participé. Par la suite, le ministère public classe la procédure contre le collègue, car l’enquête a permis de conclure qu’il était simplement intervenu pour tenter de séparer les protagonistes qui se battaient.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance de classement en tant que partie plaignante, car il veut faire condamner son collègue pour rixe. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur son recours en estimant qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. Le prévenu dépose alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recourant avait la qualité de partie plaignante contre un prétendu participant d’une rixe, dont il est lui-même prévenu.

Droit

Une partie plaignante peut recourir au fond devant le Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Lorsque la partie plaignante fait valoir des griefs formels, sa qualité pour recourir s’analyse selon la règle générale de l’art.Lire la suite