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La récusation d’un expert

TF, 30.09.2021, 4A_155/2021*

Le terme “tribunal” utilisé aux art. 50 al. 1 et 183 al. 1 CPC ne vise pas forcément le tribunal en tant qu’autorité collégiale. Sur la base de l’art. 124 al. 2 CPC, une juge déléguée peut donc nommer un expert et se prononcer en même temps sur les motifs de récusation invoqués à son encontre par l’une des parties. Il s’agit alors d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 154 CPC.

Par ailleurs, même s’il semble qu’un expert ne doit pas se récuser, celui-ci doit être invité par le tribunal à se déterminer sur la demande de récusation au sens de l’art. 49 al. 2 CPC (applicable par analogie à la récusation d’un expert), à moins que la demande de récusation soit abusive ou manifestement infondée.

Faits

Un bureau d’architecte et une commune sont en litige devant le Tribunal civil de la Sarine à Fribourg pour des prétentions découlant d’un contrat d’architecte. Lors des débats d’instruction, la présidente du Tribunal qui est chargée de l’instruction désigne un expert pour mener deux expertises. Ce dernier décline toutefois le mandat.

La juge d’instruction invite alors le bureau d’architecte et la commune à soumettre leurs propositions pour la nomination de trois experts.… Lire la suite

Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation

ATF 145 III 469 | TF, 12.09.2019, 4A_475/2018*

Une procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours contre une amende disciplinaire infligée en lien avec la procédure de récusation est également de dix jours.

Faits

Dans le contexte d’un litige contre une ancienne employée, une société demande à deux reprises la récusation de la juge des prud’hommes saisie de la cause. Le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève déclare sa demande irrecevable puisque tardive et répétitive et lui inflige une amende disciplinaire de CHF 1000.

Sur recours de la société dans les 30 jours, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève déclare le recours irrecevable, au motif que la société aurait dû introduire son recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision dès lors qu’il s’agirait d’une procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

La société saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer quel est le délai de recours contre une décision rendue à l’issue d’une procédure de récusation et contre une décision infligeant une amende disciplinaire.… Lire la suite

La bonne foi dans l’indication erronée d’un délai de recours

ATF 141 III 270 | TF, 17.06.2015, 5A_878/2014*

Faits

Dans le cadre d’une action révocatoire faisant suite à un prononcé de faillite d’une société anonyme, les défendeurs obtiennent du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur une procédure pénale parallèle. Le jugement incident a été notifié le 22 mai 2014 aux parties. Dans la section consacrée aux voies de droit, le jugement indiquait que les parties pouvaient déposer un recours dans les 30 jours qui suivaient la notification de la décision.

Par recours déposé le 19 juin 2014 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur conclut à l’annulation du jugement incident de suspension. La Chambre des recours déclare le recours irrecevable, faute d’avoir été déposé dans les 10 jours qui suivent la notification du jugement incident conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Contre cette décision, le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il demande que l’arrêt de la Chambre des recours soit annulé et que celle-ci entre en matière sur son recours, en vertu du principe de la protection de la bonne foi.… Lire la suite