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Quelle action contre la banque lors de transactions non autorisées ?

ATF 149 III 105 | TF, 13.09.2022, 4A_407/2021*

Le client qui conteste avoir autorisé des transactions doit déposer une action en dommages-intérêts, et non en exécution, sauf si la transaction non autorisée provient d’un défaut de légitimation.

Faits

Un chargé de relation, responsable du desk turc d’une banque, procède à des transactions (opérations Forex, investissements, virements…) sur les comptes de plusieurs clients, sans avoir reçu d’ordres au préalable. Afin de dissimuler ces transactions non autorisées, l’employé remet aux clients uniquement des résumés qu’il a lui-même préparés, et non des documents officiels de la banque.

Lorsque le chargé disparaît en Turquie, la fraude est découverte. Plusieurs clients actionnent la banque afin d’obtenir le remboursement des montants débités sans droit (cf. TF, 17.02.2020, 4A_126/2019 commenté in cdbf.ch/1112 et ACJC/548/2021). Dans le cas qui nous intéresse, le client a listé douze transactions qu’il n’avait pas ordonnées, totalisant EUR 4’550’958,30.

Le client saisit le Tribunal de première instance genevois d’une demande en paiement. Il agit à titre principal en exécution du contrat, réclamant la restitution de ses avoirs, et, à titre subsidiaire, en responsabilité pour inexécution du contrat, exigeant la réparation de son préjudice.

Après une procédure de près de dix ans, le Tribunal condamne la banque, en application des règles de la gestion d’affaires sans mandat (art.Lire la suite

La banque négligente et la cliente victime d’une fraude au président : qui est responsable ?

ATF 146 III 387 | TF, 06.08.2020, 4A_178/2019, 4A_192/2019*

Même si une employée d’une société est négligente lorsqu’elle se laisse duper par une fraude au Président, la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point d’interrompre le lien de causalité entre la faute de la société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le système convenu de transmission d’ordres bancaires. Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent des fautes d’orthographe et que tant la fréquence que le montant des ordres soient insolites est également de nature à interrompre le lien de causalité.  

Faits

Une société ouvre des comptes auprès d’une banque suisse. Dans la documentation contractuelle d’ouverture des comptes, la société précise qu’elle est valablement représentée par la signature collective de deux personnes autorisées, dont notamment le CEO et la comptable. La société ne signe pas le formulaire l’autorisant à donner des ordres par courriel. De son côté, la banque s’oblige à vérifier la légitimation de sa cliente selon la diligence usuelle en affaires.

Pendant dix ans, la société effectue ses ordres par e-banking, et non par téléphone ou par courriel.… Lire la suite

Le client piraté et la banque négligente

ATF 146 III 326 | TF, 09.07.2020, 4A_9/2020*

Les clauses bancaires de transfert de risque ne sont valables que dans les limites des art. 100 et art. 101 CO (convention exclusive de la responsabilité) appliqués par analogie. En matière d’ordres frauduleux, il n’y a faute grave que s’il saute aux yeux de toute personne raisonnable que l’ordre transmis, de par son adresse, son texte, son contenu ou un lieu de virement exotique, et compte tenu de la situation du client, ne peut émaner de celui-ci. 

Faits

En novembre 2014, un ressortissant turc et homme d’affaires retraité dépose environ EUR 850’000 auprès d’une société de négoce en valeurs mobilières. Parmi la documentation contractuelle signée, se trouve notamment une clause de décharge pour les ordres transmis par e-mail :

le client autorise expressément la société à accepter des instructions données notamment par e-mail et à les exécuter immédiatement, en n’importe quelles circonstances, même si elles ne sont pas suivies d’une confirmation écrite. Le client déclare assumer tous les risques, même en cas d’erreur de la part de la société quant à son identité et dégage celle-ci de toute responsabilité de ce chef pour tous dommages qu’il pourrait encourir.

Les conditions générales prévoient également que le dommage résultant de défauts de légitimation ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la société de négoce.… Lire la suite

L’homme de confiance, la procuration illimitée et la bonne foi de la banque

ATF 146 III 121 | TF, 10.12.2019, 4A_504/2018*

La banque qui exécute des virements bancaires requis par un titulaire d’une procuration ne peut pas invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) lorsqu’elle se trouve en conflit d’intérêts, qu’elle a des doutes quant à la légitimation du représentant et qu’elle ne procède néanmoins à aucune vérification directement auprès de la cliente. N’étant pas de bonne foi, la banque ne peut pas se prévaloir de la procuration bancaire signée par la cliente (rapports externes) lorsque le représentant dépasse les pouvoirs qui lui ont été octroyés par la cliente (rapports internes).

Faits

Un homme d’affaires milliardaire français et sa compagne tissent des liens de confiance avec un maître de chantier. Au décès du premier, l’homme de confiance reste proche de la compagne. Il s’occupe notamment peu à peu de la gestion de ses avoirs.

Après s’être installée en Suisse en 2004, la compagne ouvre un compte bancaire et donne une procuration générale et illimitée à l’homme de confiance, lequel est présenté à la banque comme un ami de longue date.

De 2006 à 2009, l’homme de confiance détourne environ CHF 13’000’000 à l’aide de 14 ordres de virement en faveur de son propre compte auprès de la banque ou d’une banque tierce.… Lire la suite