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Le refus du Conseil fédéral d’intervenir auprès d’un Etat étranger en lien avec une violation du principe de spécialité

TAF, 14.02.2022, B-6422/2020

Le refus du Conseil fédéral d’intervenir auprès d’un Etat étranger en lien avec une violation du principe de spécialité est un acte relevant des relations extérieures non susceptible de recours (art. 32 al. 1 let. a LTAF). Les art. 6, 8 et 13 CEDH ne confèrent pas un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (cf. art. 32 al. 1 let. a in fine LTAF).

Faits

La FINMA accorde l’entraide administrative internationale à l’Autorité des marchés financiers française (AMF) au sujet d’une relation bancaire pour vérifier des opérations effectuées sur un titre. Dans sa décision, la FINMA rappelle que la France est tenue, selon le principe de spécialité, d’utiliser les informations exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les valeurs mobilières. Une utilisation à d’autres fins suppose l’accord préalable de la FINMA. L’ayant droit économique conteste la décision de la FINMA au Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel rejette le recours (B-5946/2011).

Quelques années plus tard, l’ayant droit économique adresse au Conseil fédéral une « plainte » contre la France. Il allègue que la France aurait violé le principe de spécialité.… Lire la suite

L’application de la LTrans aux documents relatifs à la sélection du comité de direction d’un programme national de recherche

ATF 147 II 137TF, 21.08.2020, 1C_643/2019*

Les documents relatifs à la composition et à la sélection du comité de direction d’un programme national de recherche (art. 7 al. 2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation [O-LERI]) concernent de façon immédiate la procédure de décision sur les requêtes de subside pour projet de recherche. Par conséquent, ils entrent dans le champ d’application de la loi sur la transparence (art. 2 al. 1 let. b LTrans).

Faits

En se fondant sur la LTrans, une association demande au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de lui accorder l’accès à des documents suivants relatifs au programme national de recherche (PNR) 67 « Fin de vie » :

  1. Tous les documents concernant la composition et la sélection du comité de direction ;
  2. Tous les documents concernant les requêtes de subside pour projet de recherche rejetées ;
  3. Tous les documents concernant les requêtes de subside pour projet de recherche acceptées, pour tous les projets de recherche du programme ;
  4. Les noms des expertes et experts concernant les projets de recherche du programme.

Le FNS accorde à l’association un accès restreint aux documents concernant les requêtes acceptées (requête 3) puis, sur recommandation du Préposé à la transparence et à la protection des données, aux documents anonymisés concernant les requêtes rejetées (requête 2).… Lire la suite

La compétence décisionnelle de l’exploitant d’aéroport

ATF 144 II 376 | TF, 31.07.2018, 2C_854/2016*

L’exploitant d’aéroport dispose d’un pouvoir décisionnel pour assurer l’habilitation du personnel actif dans des zones à accès réglementé sur le site. En particulier, le retrait par l’exploitant de l’aéroport d’une carte d’identité aéroportuaire d’un membre du personnel s’analyse comme une décision administrative sujette à recours.

Faits

L’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte accordait à l’employé l’accès à des zones sécurisées sur le site. Le retrait est motivé par le fait que l’employé ne remplit pas les critères du Programme national de sûreté de l’aviation civile.

L’employé conteste le retrait de sa carte au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci déclare le recours irrecevable, au motif que l’Aéroport n’est pas compétent ratione materiae pour rendre une telle décision et qu’il n’existe ainsi pas de décision attaquable.

L’employé forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, cas échéant si le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur le recours.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.Lire la suite

Le droit de l’assuré de poser des questions en matière d’expertise médicale AI

ATF 141 V 330 | TF, 04.05.2015, 8C_690/2014*

Faits

Lors d’une procédure de révision initiée d’office, l’office AI du canton de Soleure demande à une rentière de se soumettre à une expertise médicale. Il lui joint une liste de questions adressées au médecin. La rentière demande à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées à cette liste. L’office AI refuse cette requête, en raison du fait que la liste de questions ne constitue pas une décision, de sorte qu’elle ne peut être attaquée.

Le recours de la rentière est partiellement admis par le Tribunal cantonal en ce qui concerne l’obligation de l’office AI de statuer par voie de décision sur la requête de l’assuré visant à rajouter des questions supplémentaires à adresser au médecin.

L’office AI conteste cet arrêt par la voie du recours en matière de droit public.

Litigieuse est dès lors la question de savoir si l’office AI doit statuer par voie de décision sur une requête de l’assuré tendant à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées dans la liste des questions à poser au médecin.

Droit

L’instance cantonale a estimé que la nouvelle jurisprudence fédérale a étendu les droits de participation de l’assuré dans le cadre d’une expertise médicale, ce qui justifie qu’une protection juridique soit garantie également en ce qui concerne une requête tendant à ajouter des questions supplémentaires (cf.… Lire la suite