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Le droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 300 al. 2 CC)

ATF 143 III 65 | TF, 17.07.2017, 5A_299/2016*

Faits

Un enfant est placé auprès de parents nourriciers et se voit attribuer une curatrice. A la suite du déménagement de la mère de l’enfant, une nouvelle autorité de protection de l’enfant devient compétente. Cette dernière propose le changement de curatrice, ce que la mère de l’enfant accepte. L’autorité de protection de l’enfant nomme alors une nouvelle curatrice. Les parents nourriciers ne sont pas consultés et s’opposent au changement. Ils saisissent le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral en faisant valoir la violation de l’art. 300 al. 2 CC qui prévoit que « les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante ». Le Tribunal fédéral doit alors déterminer dans quelle mesure les parents nourriciers doivent être entendus avant le changement d’un curateur.

Droit

Dans la mesure où les parents nourriciers connaissent souvent mieux l’enfant que les parents biologiques, l’art. 300 al. 2 CC garantit que les parents nourriciers peuvent exposer la situation à l’autorité de protection avant qu’elle prenne une décision. Cette prérogative est cependant limitée aux décisions importantes et restreint ainsi le droit d’être entendu des parents nourriciers. Il faut que la décision soit importante pour l’enfant et non pas pour les parents nourriciers.… Lire la suite

La contribution d’entretien pour un enfant placé dans une famille d’accueil

ATF 141 III 401 | TF, 03.09.15, 5A_634/2014*

Faits

Le père d’un enfant, qui est placé dans une famille d’accueil via l’intermédiaire d’une organisation, est condamné à payer une contribution d’entretien de 3’200 francs par mois pour son enfant. Sur recours, le Tribunal cantonal diminue le montant de la pension à 2’600 francs. Le père saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer comment calculer les contributions dues à un enfant placé auprès de parents nourriciers.

Droit

Les parents doivent assumer les frais d’entretien de l’enfant dont font partie les coûts de placement d’un enfant dans une famille d’accueil. Selon l’art. 294 al. 1 CC, « les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable ». La loi ne dit en revanche pas ce qui est considéré comme une rémunération équitable.

Les cantons peuvent édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers (art. 3 al. 2 lit. b Ordonnance sur le placement d’enfants ; OPE). Le canton en question a fait usage de cette possibilité et a émis une recommandation qui fixe notamment un montant journalier de base de 50 francs. Or, le Tribunal cantonal a retenu un montant journalier de 70 francs.… Lire la suite