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L’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir

ATF 143 II 485 – TF, 28.06.2017, 1C_54/2016*

Dans le cadre de l’octroi d’un permis de construire hors zone à bâtir, l’autorisation d’exercer une activité accessoire non agricole présuppose une proximité géographique avec le centre de l’activité agricole.

Faits

Un agriculteur possédant deux exploitations d’estivage dépose une demande de permis de construire. La demande porte sur l’aménagement d’une buvette d’été dans le chalet d’alpage de l’une des exploitations. La Municipalité de Blonay délivre l’autorisation requise et trois voisins recourent, sans succès, devant le Tribunal cantonal vaudois.

L’affaire monte au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le projet de buvette est conforme à la LAT. Plus précisément, se pose la question de savoir si le chalet représente un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT.

Droit

Selon l’art. 24b al. 1 LAT, des travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés lorsqu’une entreprise agricole au sens de la LDFR ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise que, dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.… Lire la suite

La Lex Weber et l’abus de droit

ATF 142 II 206TF, 03.05.2016, 1C_159/2015*

Faits

En juillet 2012, deux personnes déposent une demande tendant à la construction de six chalets résidentiels à Ovronnaz. En octobre 2013, le Conseil municipal complète le permis de construire en imposant l’utilisation des logements comme résidences principales. Helvetia Nostra s’oppose à la demande du permis de construire devant les différentes instances cantonales.

Selon Helvetia Nostra, le comportement des requérants du permis serait constitutif d’un abus de droit, car les chalets ne pourront pas être utilisés comme résidences principales. La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan considère cependant que rien ne permet de remettre en cause une utilisation des constructions en tant que résidences principales.

Helvetia Nostra interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser la notion d’abus de droit dans le cadre de constructions qui font suite à l’introduction de la loi sur les résidences secondaires (LRS).

Droit

L’art. 7 al. 1 let. a LRS prévoit que, dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale. … Lire la suite