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La constatation de l’atteinte à la personnalité dans un média en ligne (2/2) : les personnes de l’histoire contemporaine

ATF 147 III 185TF, 18.02.2021, 5A_247/2020*

Le seul fait qu’une personne soit considérée comme une “personne relative de l’histoire contemporaine” ne confère pas nécessairement un intérêt digne de protection de la presse à l’identifier au moyen d’une photo. Ainsi, l’intérêt de la presse à informer le grand public doit être mis en balance avec le droit à la vie privée de l’individu.

Faits

Le 20 octobre 2013, un article paraît sur le portail en ligne Blick (détenu par Ringier SA) avec le titre suivant :

“C.B. [nom complet dans l’article] de Rafz ZH. Ce Suisse aide le culte de la torture des enfants” (traduction libre).

Le sous-titre se lit comme suit :

“La justice allemande enquête sur « Les Douze Tribus ». La secte torture des enfants – avec le soutien de la Suisse” (traduction libre).

Une photo a été insérée, montrant C.B. de manière identifiable au centre. Par la suite, le nom complet de C.B. a été supprimé et remplacé par ses initiales. Au jour de l’action, l’article est encore disponible sous cette forme sur internet (la photo n’ayant été pixellisée qu’à la suite de l’arrêt de l’Obergericht).

Le 8 novembre 2017, C.B. dépose une demande auprès du Bezirksgericht de Zofingue, en concluant à l’effacement de toutes les données relatives à sa personne dans la publication du 20 octobre 2013 ainsi qu’à la “constatation de l’illicéité”.… Lire la suite

Filmer avec sa GoPro des infractions à la LCR : une preuve inexploitable en pénal ?

ATF 147 IV 16TF, 13.11.2020, 6B_1282/2019*

Lorsque des preuves recueillies par un particulier portent atteinte à la personnalité du prévenu (art. 28 CC et art. 12 LPD), elles doivent être considérées comme licites s’il existe un motif justificatif levant l’illicéité (art. 13 LPD ou art. 28 al. 2 CC). Il convient en effet de retenir une notion uniforme, et non autonome, de la notion d’illicéité de la preuve (précision bienvenue de la jurisprudence).

Faits

Un matin, sur une route descendante à Lausanne, un automobiliste klaxonne sans raison une personne conduisant une trottinette électrique (le “cyclomotoriste“). L’automobiliste le dépasse ensuite dans une longue courbe à gauche, puis se rabat subitement à droite. Le cyclomotoriste, qui roulait à environ 35 km/h, freine énergiquement et donne deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture afin d’attirer l’attention du conducteur. Ce dernier garde sa position 1,5 seconde avant de se décaler à gauche et de poursuivre sa route.

Choqué, le cyclomotoriste appelle immédiatement la police et lui transmet la scène filmée grâce à sa caméra GoPro fixée sur son guidon le jour en question. Il ne dépose néanmoins pas de plainte pénale.… Lire la suite

La licéité de la fouille corporelle intégrale

ATF 146 I 97TF, 18.12.2019, 1B_115/2019*

En l’absence d’indices concrets de dangerosité, une fouille corporelle lors de laquelle la personne concernée doit entièrement se déshabiller et s’accroupir, afin de permettre aux agents de police d’effectuer une inspection anale visuelle, est contraire au principe de proportionnalité et ainsi illicite.

Faits

Un ressortissant estonien, habitant et travaillant comme homme d’affaires à Londres, fait l’objet d’une enquête pénale du Ministère public d’Argovie pour soupçons de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Il est arrêté par la police cantonale zurichoise à son arrivée à l’aéroport de Zurich, puis emmené au poste de police. Là, il fait l’objet d’une fouille corporelle, avant d’être enfermé dans une cellule non surveillée durant environ quatre heures. La fouille a lieu en deux phases, lors desquelles la personne concernée peut conserver les vêtements couvrant le haut, respectivement le bas de son corps. Afin que les policiers puissent contrôler la présence d’objets entre ses fesses, l’intéressé est contraint de s’accroupir alors que le bas de son corps est dévêtu.

Suite au rejet de son recours par le Tribunal cantonal zurichois, la personne concernée interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le classement des surfaces d’assolement en zone à bâtir

ATF 145 II 32 | TF, 21.11.2018, 1C_46/2017*

Les cantons sont en droit de classer des surfaces d’assolement en zone à bâtir moyennant une pesée de tous les intérêts en présence ; les critères posés à l’art. 30 al. 1bis OAT doivent être pris en considération dans le cadre de cette pesée. Une obligation de compensation des surfaces d’assolement ne saurait être imposée que lorsque le canton ne dispose pas d’une réserve suffisante de ces surfaces.

Faits

Une société envisage de réaliser un projet-pilote de géothermie profonde dans le canton du Jura. Ce projet implique le passage de surfaces d’assolement (SDA) en zone à bâtir. Cette perte de SDA est partiellement compensée.

Des opposants contestent notamment le déclassement des SDA. Ils soulèvent que le canton du Jura ne dispose que d’une réserve de SDA limitée et que le principe du maintien ou de la compensation intégrale de ces surfaces devrait prévaloir. Le Conseil d’État du canton du Jura, puis la Cour administrative du canton du Jura, approuvent le projet et rejettent les oppositions.

Les opposants forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le classement des SDA en zone à bâtir (art.Lire la suite

L’accès au dossier d’une procédure pénale clôturée

TAF, 19.04.2018, A-6356/2016

Le droit d’accès garanti par l’art. 8 LPD ne permet pas d’obtenir un accès complet au dossier en dehors d’une procédure pendante puisque ce droit ne vise que les données personnelles propres. Toutefois, l’art. 29 al. 2 Cst. permet à une personne d’avoir accès au dossier en dehors d’une procédure pendante si elle peut justifier d’une proximité particulière avec la cause.

Faits

Le 11 février 2016, la République démocratique du Congo (RDC) requiert du Ministère public de la Confédération (MPC) la consultation du dossier d’une procédure pénale classée en mars 2015. A l’appui de sa requête, la RDC précise qu’elle entend agir civilement contre les anciens prévenus, lesquels auraient extrait de l’or du sol congolais en violation du droit national et international afin de le faire raffiner en Suisse.

Le MPC rejette la demande au motif qu’elle constitue un abus de droit. En effet, selon le MPC, la RDC tenterait d’effectuer une fishing expedition afin de se procurer des preuves sur sa future partie adverse, ce qui contrevient au but de la LPD.

Suite à ce refus, la RDC dépose un recours devant le Tribunal administratif fédéral, lequel est amené à préciser le contenu du droit d’accès à un dossier en dehors d’une procédure pendante.… Lire la suite