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Le droit inconditionnel de répliquer

ATF 146 III 97 | TF, 09.12.2019, 4A_328/2019*

Bien que l’art. 232 al. 2 CPC prévoie un régime de plaidoiries écrites simultanées et uniques, le droit inconditionnel de répliquer permet aux parties de répondre à la plaidoirie écrite de la partie adverse.

Faits

Un promoteur immobilier saisit le Tribunal cantonal du Valais d’une action en libération de dette à l’encontre d’une société active dans le domaine de l’immobilier suite à un litige relatif à un contrat de société simple conclu entre ces deux parties.

Durant la procédure, les parties décident de renoncer aux plaidoiries orales afin de déposer des plaidoiries écrites, conformément à l’art. 232 al. 2 CPC. Après avoir reçu la plaidoirie de la partie adverse, le promoteur immobilier requiert du Tribunal un délai pour pouvoir répliquer à celle-ci. Le Tribunal cantonal rejette cette requête. Non seulement le tribunal n’a pas à donner l’occasion aux parties de plaider une seconde fois lorsqu’elles ont opté pour des plaidoiries écrites, mais en plus rien ne justifie que le demandeur puisse se déterminer sur la plaidoirie de sa partie adverse car celle-ci ne contient ni des faits nouveaux ni des motifs juridiques non évoqués auparavant.

Saisi par le demandeur, le Tribunal fédéral est amené à préciser si l’art.Lire la suite