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La compétence pour qualifier une créance de créance concordataire

ATF 144 III 247 | TF, 14.03.2018, 5A_645/2017*

En matière de sursis concordataire, il n’appartient pas au commissaire ni à l’autorité de surveillance de trancher quelles créances constituent des créances concordataires. Cette question de fond relève de la compétence des tribunaux civils.

Faits

Un débiteur se voit accorder un sursis concordataire provisoire, puis définitif. Par la suite, le juge homologue un concordat-dividende, qui prévoit notamment la satisfaction des créanciers à hauteur de 6 % de leurs créances.

Entre la date d’octroi du sursis provisoire et celle du sursis définitif, le débiteur est condamné pour une infraction pénale. Il doit supporter les frais de la procédure pénale. Il forme appel contre cette décision, mais retire son appel après l’homologation du concordat.

Le Ministère public réclame le paiement des frais de procédure pénale en plein. Le commissaire retient que cette créance constitue une créance concordataire, qui doit être satisfaite à hauteur de 6 %. Sur plainte du Ministère public (art. 17 LP), l’autorité de surveillance tranche dans le sens inverse.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si le commissaire peut recourir contre la décision de l’autorité de surveillance quant à la qualification d’une créance comme créance concordataire.… Lire la suite

La réalisation forcée d’une part de société simple

ATF 144 III 74 | TF, 08.01.2018, 5A_727/2017*, 5A_728/2017*

Le liquidateur d’une société simple désigné par l’autorité de surveillance (art. 132 LP et art. 12 OPC) agit en tant que représentant légal du poursuivi dans l’exercice de tous ses droits. L’autorité de surveillance peut lui donner des instructions. Ces instructions ne peuvent faire l’objet d’une plainte ou d’un recours. Seule la décision fondée sur les instructions est attaquable.

Faits

Deux soeurs sont propriétaires en commun de diverses parcelles. Elles forment ensemble une société simple. Dans le contexte de poursuites ouvertes contre l’une des soeurs, sa part dans la société simple est saisie.

L’office des poursuites convoque alors la débitrice et ses créanciers à des pourparlers sur le sort du patrimoine commun. Constatant l’échec des pourparlers, l’office demande à l’instance inférieure de surveillance de fixer le mode de réalisation de la part de la débitrice dans la société simple. L’autorité inférieure de surveillance constate la dissolution de la société simple et charge l’office de désigner un liquidateur. L’office s’exécute et nomme un liquidateur.

La soeur de la débitrice soumet un projet de partage en nature à l’office. Les créanciers s’y montrent favorables, mais la débitrice refuse d’entrer en matière.… Lire la suite