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La prescription applicable à la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

ATF 149 IV 240 | TF, 17.04.2023, 6B_782/2022*

S’agissant de la prescription applicable à l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), le Tribunal fédéral admet une unité juridique d’actions. Bien que les faits en question aient été commis à la fois sous l’empire de l’ancien et du nouveau droit, le Tribunal fédéral retient un délai de prescription de dix ans, également par souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu.

Faits

Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal de police de l’Est vaudois condamne un homme à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d’avoir, entre août 2008 et fin 2014, sérieusement mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants nés en 2008, et ainsi d’avoir manqué à son devoir de les assister ou de les élever.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel du condamné. Ce dernier exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation était réalisée et se prononcer sur la prescription applicable.… Lire la suite

L’interruption du délai de prescription en droit pénal des mineurs

ATF 143 IV 49 | TF, 03.01.17, 6B_646/2016*

Faits

Un mineur commet plusieurs abus sexuels sur une fille de 17 ans en 2005 notamment. En 2008, le tribunal d’arrondissement condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 3.5 ans. Il s’ensuit 3 recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En 2015, le Tribunal cantonal retient en substance que le prévenu a commis plusieurs actes sexuels en 2005. Le prévenu saisit une nouvelle fois le Tribunal fédéral en invoquant la prescription de 5 ans prévue par l’art. 36 al. 1 lit. a DPMin. En effet, l’art. 1 al. 2 lit. j DPMin renvoie à l’art. 98, 99 al. 2, 100 et 101 al. 1 CP, mais non à l’art. 97 al. 3 CP qui prévoit l’interruption de la prescription de l’action pénale lors du prononcé d’un jugement de première instance. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur l’interruption de la prescription en droit pénal des mineurs.

Droit

Après avoir rappelé les règles d’interprétation de la loi, le Tribunal fédéral constate que dans un arrêt non publié (TF, 07.10.09, 6B_771/2009), il  avait conclu que l’interruption de la prescription de l’art.Lire la suite

La cessation du cours de la prescription par une ordonnance pénale (art. 97 al. 3 CP)

ATF 142 IV 11 | TF, 06.01.2015, 6B_608/2015*

Faits

Le 15 avril 2011, un conducteur commet un excès de vitesse en localité. Le 12 octobre 2011, il est condamné à une amende de 290 francs par ordonnance pénale. Suite à l’opposition du prévenu et après de nouvelles mesures d’instruction, le dossier est transmis au Tribunal d’arrondissement. Le 24 juin 2014, celui-ci confirme l’amende. Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.

Saisi d’un recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une ordonnance pénale frappée d’opposition fait cesser la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3 CP).

Droit

En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

En l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En revanche, l’ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été soulevée n’a pas la qualité de jugement, même si l’autorité la maintient malgré de nouvelles mesures d’instruction. En effet, l’opposition n’est pas un moyen de recours, mais permet de déclencher la procédure judiciaire en rendant caduque l’ordonnance pénale.… Lire la suite