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La prescription de l’obligation de restituer les rétrocessions

ATF 143 III 348 | TF, 16.06.2017, 4A_508/2016*

Faits

En 1994-1995, une association mandate une société de courtage afin de développer et organiser un concept d’assurance pour ses membres. La société de courtage conclut alors divers contrats d’assurance pour l’association. Le 4 mars 2005, l’association apprend que la société de courtage a perçu des commissions occultes des sociétés d’assurance et conteste immédiatement leur légitimité. Après des pourparlers infructueux, l’association résilie le contrat avec la société de courtage le 19 août 2005.

Entre 2006 et 2007, l’association dépose une quinzaine de réquisitions de poursuite à l’encontre de la société de courtage, puis ouvre action le 1er juin 2007. Sur appel déposé par la société de courtage, la Cour de justice considère que les rétrocessions sont soumises à un délai de prescription de dix ans courant dès la fin du mandat.

La société de courtage exerce un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit statuer sur le délai de prescription applicable aux rétrocessions ainsi que sur son point de départ.

Droit

L’art. 400 al. 1 CO prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.… Lire la suite

La prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)

ATF 142 IV 276 | TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La première partie de cet arrêt, qui traite du principe ne bis in idem, a été résumée ici : www.lawinside.ch/270

Faits

Un gérant de fortune ouvre un compte au nom d’une société genevoise auprès d’une banque. En mars 2007, la banque soupçonne que les valeurs déposées sur le compte en question sont liées au blanchiment et annonce le cas au bureau de communication (art. 9 al. 1 et 37 LBA). Le 15 mars 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre du gérant de fortune et séquestre les valeurs sur le compte bancaire.

Par mandat de répression (art. 64 DPA), le département fédéral des finances (DFF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007. Le gérant de fortune fait opposition au mandat de répression. Après un nouvel examen, le DFF rend le 4 mars 2014 un prononcé pénal (art. 70 DPA) qui confirme le mandat de répression. Le gérant de fortune soutient que la prescription de l’action pénale est acquise et demande à être jugé par un tribunal (art.Lire la suite

La prescription des créances d’une succession

ATF 141 III 152 | TF, 29.09.2015, 5A_629/2014*

Faits

Trois héritiers se disputent à propos de l’inventaire des biens de la succession. La dispute porte sur certaines créances qu’une partie des héritiers ont à l’encontre d’un autre héritier qui, durant la succession, a utilisé un immeuble de la communauté de manière exclusive.

Après la mort des trois héritiers, le tribunal de première instance modifie l’inventaire en y ajoutant d’autres créances et en constatant que certaines créances sont désormais prescrites (cf. art. 127 CO). Les parties recourent à l’instance supérieure qui confirme le jugement sur ce point.

Par la voie du recours en matière civile, les successeurs des héritiers réitèrent leur contestation au sujet de l’inventaire litigieux devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de savoir si la prescription court pendant l’indivision.

Droit

À la mort d’une personne, une communauté de tous les droits et obligations appartenant aux de cujus naît entre les héritiers et dure jusqu’au partage (cf. art. 602 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, l’héritier qui a fait un usage exclusif d’un bien de la succession avant le partage doit indemniser les autres héritiers (ATF 101 II 36, c.Lire la suite

La prescription d’une diffamation par publication internet

ATF 142 IV 18TF, 02.12.2015, 6B_473/2015*

Faits

Une personne se rend coupable de diffamation (art. 173 CP) pour un post qu’elle a publié sur un blog. La cour d’appel renverse ce jugement en acquittant le prévenu au motif que l’infraction serait prescrite (cf. art. 98 let. a CP).

Sur recours du ministère public, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur le délai de prescription applicable à une diffamation perpétrée par une publication sur internet.

Droit

Le délai de prescription applicable aux délits contre l’honneur est de quatre ans (cf. art. 178 al. 1 CP). La prescription court (art. 98 CP) : (let. a) dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ; (let. b) dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ; (let. c) dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Le ministère public reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir retenu en tant que dies a quo le moment où le post litigieux a été effacé du site internet (art. 98 let. c CP). Il soutient que la jurisprudence fédérale qualifiant les infractions contre l’honneur d’infractions instantanées ne devrait pas s’appliquer aux publications sur internet, ce d’autant que l’auteur choisit parfois délibérément de ne pas effacer l’article publié.… Lire la suite

Amiante et prescription – révision de l’ATF suite à l’arrêt de la CourEDH

TF, 11.11.2015, 4F_15/2014*

Faits

Un employé contracte un cancer, sans doute à la suite de son exposition à de l’amiante lors de son travail. Il dépose une action en justice contre son employeur et décède de sa maladie peu après. Ses héritiers poursuivent sans succès la procédure, toutes les instances suisses jugeant la prétention prescrite. Ils portent l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (la CourEDH ), qui constate une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (CourEDH, Howald et autres c. Suisse).

Les héritiers du lésé demandent alors la révision du jugement du Tribunal fédéral qui les avait déboutés. L’arrêt porte ainsi sur les conditions d’une révision d’un arrêt du Tribunal fédéral à la suite d’une condamnation par la CourEDH.

Droit

L’art. 122 LTF permet de demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral aux conditions cumulatives (let. a) que la CourEDH ait constaté de façon définitive une violation de la CEDH, (let. b) qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et (let. c) que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation. En l’espèce, il n’est pas contesté que la première condition est remplie.… Lire la suite