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Le sort des prétentions contractuelles invoquées en procédure pénale

ATF 148 IV 432 | TF, 15.08.2022, 6B_1310/2021*

La notion de conclusions civiles au sens des art. 122 ss CPP vise uniquement les prétentions qui peuvent se déduire d’une infraction pénale, ce qui exclut les prétentions contractuelles.

Faits

Un prévenu est acquitté des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie par le Tribunal de police genevois, puis par la Chambre pénale d’appel et de révision. Devant ces deux instances, il est néanmoins condamné à payer divers montants aux parties plaignantes à titre de dommages-intérêts.

Le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené pour la première fois à déterminer si la notion de conclusions civiles inclut également les prétentions contractuelles.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’un jugement d’acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation d’un prévenu sur le plan civil qu’au déboutement de la partie plaignante, notamment selon que l’état de fait est considéré comme suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b et al. 2 let. d CPP).

Lorsque l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, la partie plaignante doit en principe être renvoyée à agir par la voie civile. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art.Lire la suite

La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public

ATF 146 IV 76TF, 13.11.2019, 6B_307/2019*

Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir.

Faits  

Une procédure ouverte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en lien avec le suicide d’une jeune fille survenu dans cet établissement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Les parents de la défunte forment un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice genevoise, laquelle le rejette au motif que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir faute d’avoir pu démontrer un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Subsidiairement, la Cour de justice considère que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée (homicide par négligence ; art. 117 CP) ne sont pas remplis (ACPR/92/2019).

Sur recours des parents, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si ces derniers disposent de la qualité pour recourir au niveau cantonal, et s’ils en bénéficient encore devant le Tribunal fédéral.Lire la suite

La nature de la décision de renvoi à agir devant le juge civil selon l’art. 126 al. 3 CPP

ATF 142 III 653 | TF, 30.08.2016, 4A_179/2016*

Faits

Alors qu’il conduit son scooter, un conducteur heurte un enfant âgé de 5 ans et le blesse gravement. Souffrant d’un problème d’hyperactivité, l’enfant est descendu soudainement du trottoir pendant qu’il marchait à côté de sa sœur âgée de 9 ans.

Le Tribunal de police du canton de Genève reconnait le conducteur coupable de lésions corporelles graves par négligence et, sur action civile de la mère et de la sœur de l’enfant, il le retient seul responsable de l’accident tout en renvoyant les parties plaignantes à agir sur le plan civil pour le surplus. En appel, le conducteur demande que sa responsabilité soit réduite à 70 %. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile. À la forme, il se pose en particulier la question de savoir si le jugement par lequel le tribunal reconnait le principe de la responsabilité et renvoie la partie plaignante à agir devant les juges civiles constitue ou non une décision incidente. Au fond, il s’agit de déterminer le degré de responsabilité du conducteur.

Droit

Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes ; il s’agit en particulier des prononcés par lesquels l’autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l’issue de la cause.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage

TF, 29.10.15, 6B_615/2015*

Faits

Une personne reproche à un témoin d’une enquête parlementaire cantonale d’avoir fait de fausses déclarations à son encontre lors de son audition (art. 307 CP). Elle en informe le Ministère public qui rend une ordonnance de classement après avoir procédé à l’instruction. La personne dépose alors un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal cantonal qui le rejette. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage en justice.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant prétend avoir été atteint dans son honneur à la suite des déclarations du témoin et réclame un montant à titre de tort moral. A cet égard, il se fonde sur l’art. 307 CP.

Cet article protège premièrement l’intérêt public à la bonne administration de la justice mais aussi, dans une certaine mesure, des intérêts privés.… Lire la suite