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La récolte de preuves entre autorités pénales : l’entraide judiciaire prime le séquestre

ATF 149 IV 352 | TF, 10.07.2023, 6B_1298/2022*

L’autorité pénale qui dispose de l’entraide judiciaire pour obtenir des pièces en mains d’une autre autorité ne peut utiliser des mesures de contraintes procédurales comme le séquestre afin d’obtenir les documents, même en cas de risque de destruction des preuves. Les preuves obtenues sans passer par l’entraide judiciaire ne sont dès lors pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP).

Faits

Un détenu se fait transférer d’établissement pénitentiaire. Au cours du déplacement, il crache au visage d’un des policiers qui l’entourent et essaie de le frapper à deux reprises. Plusieurs policiers interviennent pour mettre au sol le détenu. Le policier qui s’est fait cracher dessus plaque le détenu avec force et lui donne alors deux coups de pied. Alors qu’il est au sol et incapable de résister, le policier assène des coups de poings et de bras au détenu et lui enfonce le doigt dans l’œil.

Le Ministère public de Lenzburg-Aarau condamne le policier par ordonnance pénale pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. Il s’est fondé sur les vidéos de surveillance de l’établissement pénitentiaire, qu’il a obtenu grâce à une perquisition.… Lire la suite

L’accès par l’employeur aux messages WhatsApp de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Une employeuse qui accède aux messages privés d’un employé porte atteinte à la personnalité de l’employé. La nécessité de recueillir des preuves en prévision d’un procès ne permet pas de s’affranchir des principes généraux de la LPD. L’employeur doit ainsi procéder d’abord à des moyens d’investigations moins intrusifs.

L’employeuse qui partage avec plusieurs personnes des éléments de la sphère privée, voire intime (en particulier des éléments à caractère sexuel), d’un employé peut être condamnée au paiement d’une indemnité pour tort moral (art. 49 CO).

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone et un ordinateur portables qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone et son ordinateur portables après avoir préalablement réinitialisé le téléphone. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.… Lire la suite