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L’activité de maman de jour dans une PPE

TF, 22.04.2021, 5A_127/2020

Selon l’expérience générale de la vie, la garde de plusieurs jeunes enfants dans un appartement est susceptible d’entraver la tranquillité du voisinage, que ce soit en termes de bruit ou de trépidations. Partant, l’activité de maman de jour est contraire au règlement d’une PPE qui interdit toute activité professionnelle nuisant à la tranquillité de l’immeuble.

Faits

Une PPE est constituée de 3 lots répartis sur trois étages. Le premier se situe au rez-de-chaussée. Le deuxième, situé au 1er étage, appartient à une maman de jour. Elle y exerce son activité depuis 2009. Son époux est propriétaire du troisième lot au 2e étage, qui sert de logement au couple.

La voisine du rez-de-chaussée s’oppose à l’exercice de l’activité de maman de jour, contraire selon elle à l’art. 7A du règlement d’utilisation de la PPE. Ce règlement prévoit que l’exercice d’une profession n’est autorisé que s’il ne nuit pas à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble et qu’il n’apporte aucune gêne aux autres propriétaires, notamment en raison du bruit, des odeurs et des trépidations.

Le 20 novembre 2013, la voisine ouvre une action en cessation de trouble à l’encontre des époux auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et requiert l’interdiction de toute activité professionnelle nuisant à la tranquillité de l’immeuble, notamment celle de maman de jour.… Lire la suite

Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)

ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*

Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure.

Faits

Le 25 novembre 2014, un homme est placé en détention provisoire pour avoir, entre autres, commis plusieurs actes d’ordre sexuel sur ses beaux-enfants. En date du 3 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte libère cet homme et ordonne différentes mesures de substitution à la détention, dont un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire que l’intéressé débute le 25 mars 2015.

Le 30 mars 2017, le Bezirksgericht de Lenzburg condamne cet homme à une peine privative de liberté pour diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il impute sur la peine un certain nombre de jours pour la détention provisoire ainsi que pour les mesures de substitution.… Lire la suite

La validité d’une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente »

ATF 145 III 365 | TF, 02.04.2019, 4A_210/2018*

Une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente » est valable dans la mesure où elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires.

Faits

Une employée travaille pour une société active dans le domaine de l’alimentaire. Le contrat de travail comprend une clause de prohibition de concurrence, selon laquelle l’employée s’engage à s’abstenir d’exercer « toute activité concurrente » dès la fin des rapports de travail. Une peine conventionnelle de CHF 30’000 est prévue en cas de violation de cette clause.

Par la suite, l’employée résilie le contrat de travail et est engagée par une autre société, également active dans l’alimentaire.

La première société considère que la clause de prohibition de concurrence est violée et demande à son ancienne employée le paiement des CHF 30’000. Elle saisit l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne qui rejette sa demande au motif que la clause litigieuse n’est pas valable. En revanche, le Kantonsgericht lucernois admet l’appel de la société et condamne l’employée à payer les CHF 30’000.

L’employée saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la clause de prohibition de concurrence est valable, plus précisément si la formulation « toute activité concurrente » est suffisamment déterminée.… Lire la suite

L’absence de contestation par l’employé, la bonne foi et le degré de précision des allégations

TF, 27.02.2019, 4A_367/2018

Un employé qui, durant de nombreuses années, signe des relevés précisant son droit aux commissions ne peut pas par la suite les contester alors qu’il existait une entente cordiale avec son employeur.

La simple allégation d’un manque à gagner, appuyée par un tableau peu précis, ne revêt pas le degré de précision suffisant et doit ainsi être rejetée. La production d’un tableau plus précis après le second échange d’écritures ou son intégration dans une plaidoirie écrite ne permet pas de remédier à cette carence.

Faits

Une société en nom collectif engage un employé “en qualité de représentant”. Les parties conviennent que le salaire de l’employé sera composé de commissions entre 16 % et 22 % du chiffre d’affaires brut.

Durant plus de huit ans et demi, l’employé voit son employeuse au moins une fois par mois pour discuter du montant de ses commissions. Il reçoit alors un décompte mensuel sur lequel il appose sa signature pour approbation. La collaboration se déroule bien et il existe une entente cordiale entre les parties, jusqu’à ce que le chiffre d’affaires réalisé par l’employé baisse. En 2013, l’employé est licencié.

L’employé actionne la société devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en alléguant avoir touché plusieurs fois des commissions inférieures à 16 %, ce qui représentait le taux minimum convenu par les parties.… Lire la suite

L’interprétation objective du contrat

ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective).

Faits

Un homme et une femme vivent en couple entre 1988 et 1999 sans pour autant faire ménage commun. La compagne a toujours été indépendante financièrement. À compter de janvier 1997, elle souffre d’une hernie discale si bien qu’elle doit prendre une retraite anticipée en 1999 alors qu’elle a 58 ans. Du fait de cette retraite anticipée, elle touche une rente mensuelle de CHF 5’000, contre CHF 7’000 si elle avait pu travailler jusqu’à ses 62 ans.

En septembre 1997, la compagne achète une villa. Son compagnon lui transfère un montant d’environ CHF 650’000 pour procéder à cet achat. En 2000, le couple se sépare et la compagne quitte le domicile conjugal. Trois ans plus tard, elle vend sa villa. Son ex-compagnon lui réclame alors le remboursement des CHF 650’000 qu’il lui avait versés expliquant qu’il s’agissait d’un prêt. La compagne refuse au motif qu’il s’agit d’une donation.

Le compagnon ouvre action devant les autorités vaudoises lesquelles, tant en première instance qu’en appel le déboutent au motif qu’il a échoué à prouver que sa compagne avait une obligation de restitution.… Lire la suite