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L’extrapolation du revenu en matière d’impôt à la source

ATF 149 II 177 | TF, 12.04.2023, 9C_689/2022*

Avant le 1er janvier 2021, l’extrapolation du revenu réalisé par un travailleur afin d’établir le revenu déterminant pour le taux de l’impôt à la source ne reposait sur aucune base légale suffisante.

Faits

Un cabinet médical sis à Genève emploie des médecins pour la plupart domiciliés en France et assujettis à l’impôt à la source en Suisse. Les médecins sont payés à l’acte et travaillent sur appel, selon des durées variables qui ne sont pas prévisibles.

A la suite d’un contrôle fiscal concernant les périodes fiscales 2008 à 2013, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) ouvre une procédure en rappel et en soustraction d’impôt à la source. L’AFC reproche au cabinet médical de ne pas avoir correctement extrapolé les revenus réalisés par les médecins pour fixer le revenu déterminant pour le taux d’impôt. Le cabinet médical aurait dû convertir les revenus réalisés sur une année afin de déterminer le taux applicable. L’AFC notifie au cabinet médical les bordereaux de rappels d’impôt et d’amendes pour soustraction d’impôt.

Sans succès devant les autorités cantonales, le cabinet médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe d’extrapoler le revenu réalisé afin d’établir l’impôt déterminant pour le taux d’impôt à la source repose sur une base légale suffisante.… Lire la suite

Le principe de la légalité et les prestations en espèces en tant que mesures disciplinaires visant des étudiant·es

TF, 08.09.2023, 2C_694/2021*

Une mesure disciplinaire qui prévoit des prestations en espèces allant jusqu’à CHF 4’000.- ne saurait être qualifiée de légère lorsqu’elle vise des étudiant·es, a fortiori lorsqu’une exclusion allant jusqu’à six semestres peut être prononcée en cas de non-paiement. Elle doit donc figurer dans une loi au sens formel et être édictée par l’organe compétent (art. 5 al. 1 Cst. cum art. 38 Cst./ZH).

Faits

Le 25 mai 2020, l’Université de Zurich rend une décision prévoyant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, d’une nouvelle ordonnance disciplinaire. Le §11 de l’ordonnance prévoit, parmi les mesures disciplinaires, des prestations en espèces au profit de l’Université de Zurich allant jusqu’à CHF 4’000.-, en tenant compte de la situation financière de la personne concernée (al. 1 lit. c et al. 3). Si, malgré un rappel, les prestations en espèces ne sont pas fournies, l’organe disciplinaire a le pouvoir d’ordonner une exclusion temporaire de l’Université de Zurich pour une durée allant jusqu’à six semestres (al. 4).

Représentés par deux titulaires de masters en droit, tant l’Association des étudiant·es de l’Université de Zurich que son coprésident saisissent le Verwaltungsgericht du canton de Zurich. Ce dernier admet le recours s’agissant des dispositions susmentionnées et les annule.… Lire la suite

La réduction du prix de pension d’un EMS comme sanction contre une rémunération non-conforme

TF, 12.07.2023, 2C_414/2022*

Une autorité peut fonder une réduction du prix de pension d’un EMS sur une application conjointe des art. 36 LGEPA/GE et 25 al. 2 RGEPA/GE sans sombrer dans l’arbitraire afin de sanctionner une rémunération non conforme aux principes qui valent pour le personnel de l’État.

Faits

Une association exploite un établissement médico-social (EMS) dans le canton de Genève. Dans ce canton, la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées (LGEPA/GE) prévoit que la rémunération du personnel des EMS suit les principes qui s’appliquent au personnel de l’État. Or, l’association accorde à sa direction un salaire qui dépasse de deux classes les directives officielles de rémunération. Le Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève demande alors à l’association de modifier la rémunération qu’elle octroie ; cette dernière refuse. Le Département réduit alors le prix que l’EMS peut facturer à ses pensionnaires. L’association exerce recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre la diminution de son prix de pension, laquelle rejette le recours.

L’association forme recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la légalité de la mesure de diminution du prix de pension.… Lire la suite

L’interdiction des chauffages électriques et la garantie de la propriété

ATF 149 I 49 | TF, 23.03.2023, 1C_37/2022*

Une norme cantonale prévoyant l’interdiction des chauffages et des chauffe-eau électriques dès 2030 est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst).

Faits

Le 28 novembre 2021, les électeurs et électrices du canton de Zurich acceptent, à une majorité de 62 %, la modification de la loi cantonale sur l’énergie adoptée en avril 2021 par le Grand Conseil zurichois. Cette modification avait pour objectif l’adaptation de la loi au Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), adopté par la Conférence des directeurs cantonaux en 2015.

En particulier, la modification de la loi comprend une interdiction des chauffages et des chauffe-eau électriques dès 2030, assortie de dispositions pénales pour les contrevenant·es.

Deux particuliers exercent un recours de droit public contre cet acte normatif cantonal auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’interdiction des chauffages et chauffe-eaux électriques dès 2030 est compatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst).

Droit

Lorsque la compatibilité d’un acte normatif cantonal avec le droit supérieur est en cause, l’élément déterminant est de savoir s’il est possible d’effectuer une interprétation conforme du premier par rapport au second. Le Tribunal fédéral n’annule une norme cantonale que si elle se soustrait à toute interprétation conforme au droit supérieur.… Lire la suite

La sanction de la violation du devoir de collaboration du requérant d’asile

ATF 148 IV 281 | TF, 28.03.2022, 6B_1361/2020*

Lorsqu’une procédure d’asile se termine par la notification au requérant d’une décision de renvoi exécutoire, le devoir de collaborer du requérant à l’établissement de documents de voyage valides est régi par l’art. 8 al. 4 LAsi. La sanction pénale de la violation de cette obligation est contraire au principe de légalité, la LAsi ne prévoyant pas de telles conséquences pénales.

Faits

Un requérant d’asile reçoit une décision de non-entrée en matière, confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Dans ce contexte, il est reproché au requérant d’asile de n’avoir entamé aucune démarche afin d’obtenir des documents d’identité auprès de la représentation iranienne en vue de son renvoi.

Le Tribunal de district de Bülach condamne le requérant d’asile pour la violation de son obligation de collaborer à l’établissement de documents de voyage au sens des art. 90 let. c LEI cum art. 120 al. 1 let. e LEI et lui inflige une amende de Fr. 150.-.

Par la suite, l’Obergericht de Zurich confirme partiellement la décision de première instance, en faisant cependant référence non pas à la LEI mais à la LEtr. Le requérant d’asile demande l’annulation de ce jugement auprès du Tribunal fédéral en formant un recours en matière pénale.… Lire la suite