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La contestation de fin du bail portant sur des constructions mobilières et la demande reconventionnelle en remise en état

TF, 24.10.2023, 4A_337/2022*

Des constructions mobilières (art. 677 CC) appartenant au locataire ne bénéficient pas de la protection en cas de congé concernant des baux d’habitations (art. 271 ss CO). Pour déterminer si un chalet est une construction mobilière, l’intention des parties quant au caractère temporaire ou permanent des constructions revêt une importance particulière. Par ailleurs, la demande reconventionnelle qui porte sur l’action en exclusion et remise en état de la chose (art. 267 al. 1 CO) doit être traitée lors du procès en contestation de fin du bail (art. 271 ss CO).

Faits

Dans les années 1960, l’État de Vaud conclut quatre baux avec des particuliers sur des parcelles qui se situent sur les rives du lac Neuchâtel. Les contrats autorisent les locataires à installer des maisonnettes, à condition de restituer la parcelle libre de tout aménagement ou construction en cas de résiliation. En 2019, l’État de Vaud résilie les baux des locataires pour le 1er avril 2020 ; il invite les locataires à restituer la parcelle libre de toute construction et nettoyée.

Les locataires et leurs descendants contestent les résiliations par le biais de requêtes de conciliation auprès du Tribunal des baux du canton de Vaud.… Lire la suite

Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP)

ATF 147 IV 93 | TF, 08.10.2020, 6B_360/2020*

Un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable dans une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP). Si l’absence de culpabilité du prévenu n’est pas manifeste, le Ministère public doit emprunter la voie de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Il en va de même lorsque l’irresponsabilité n’est manifeste que pour certaines des infractions reprochées au prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois demande au Tribunal d’arrondissement de Zurich de prononcer une mesure à l’égard d’un prévenu irresponsable en application de l’art. 374 CPP. Le Ministère public reproche audit prévenu d’avoir tué une femme en l’étranglant, puis d’avoir entretenu avec son cadavre une relation sexuelle. À ses yeux, ces comportements sont typiques des infractions de meurtre (art. 111 CP) et d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Le Ministère public estime que le prévenu n’était pas responsable de ces actes. Il conclut néanmoins subsidiairement à la condamnation du prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement constate que le prévenu a commis un meurtre dans un état d’irresponsabilité non fautive et ordonne à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. Lire la suite

Le défaut en procédure simplifiée

ATF 146 III 297 | TF, 20.05.2020, 4A_85/2020*

En procédure simplifiée, lorsque la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience (art. 245 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de convoquer les parties à une nouvelle audience par application analogique de l’art. 223 al. 1 CPC.

Faits

Un locataire ouvre une action en procédure simplifiée contre son propriétaire et lui réclame CHF 10’000. Le propriétaire ne se présentant pas à l’audience de conciliation, une autorisation de procéder est délivrée au locataire. Celui-ci dépose son écriture de demande sous la forme d’une formule mise à disposition par le Conseil fédéral (art. 400 CPC). Il y expose sommairement sa position.

Le Tribunal convoque les parties à une audience, laquelle est reportée à la demande du propriétaire. Néanmoins, le propriétaire ne se présente pas à l’audience fixée ultérieurement sans présenter d’excuses.

En application des règles sur le défaut, sur la base du dossier versé à la procédure par le locataire, le Tribunal condamne le propriétaire à lui verser l’entier du montant réclamé. Sur appel du propriétaire, qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la Cour suprême du canton de Thurgovie confirme cette décision.… Lire la suite

Les conséquences d’un cumul d’actions prohibé par la loi

TF, 07.04.2020, 4A_522/2019

Lorsqu’un cumul d’actions ne respecte pas les conditions prévues à l’art. 90 CPC, le tribunal peut disjoindre les causes (art. 125 let. b CPC).

Faits

Une employée ouvre action devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève contre la société qui l’employait. Elle prend des conclusions à hauteur de CHF 538’157, dont CHF 21’285 à titre d’indemnité pour violation de la loi sur l’égalité.

La société soulève l’exception d’irrecevabilité. En effet, la procédure simplifiée s’appliquerait indépendamment de la valeur litigieuse dès lors que le litige relève de la loi sur l’égalité (art. 243 al. 2 let. a CPC). La demande cumulerait ainsi une action soumise à la procédure simplifiée et une autre action soumise à la procédure ordinaire. Or un pareil cumul serait prohibé selon l’art. 90 let. b CPC.

Son exception est rejetée tant par le Tribunal que par la Cour de justice.

Saisi par la société, le Tribunal fédéral en profite pour préciser les conséquences d’un cumul d’actions contraire à l’art. 90 let. b CPC.

Droit

L’art. 93 al. 1 let. b LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.… Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (2/2) : la recevabilité de l’action partielle

ATF 145 III 409TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

En cas de cumul de plusieurs prétentions dans une action partielle, il suffit d’alléguer et motiver de manière suffisante qu’une ou plusieurs des prétentions excèdent le montant réclamé, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser l’ordre ou l’étendue (cf. ATF 144 III 452, résumé in LawInside.ch/681). En outre, la limitation d’une action partielle au montant de CHF 30’000 ne constitue pas nécessairement un abus de droit.

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent ; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.… Lire la suite