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La réparation du tort moral à la suite d’une privation de liberté d’un jour

ATF 146 IV 231TF, 13.06.2020, 6B_491/2020*

Toute privation de liberté, même d’un jour, d’une personne par la suite acquittée peut donner droit à une réparation du tort moral si elle revêt une certaine intensité et entraîne une atteinte grave à la personnalité de l’intéressé-e. À cet égard, l’art. 429 al. 1 let. c CPP peut s’appliquer non seulement en cas de privation de liberté injustifiée, mais également lorsque la procédure dure très longtemps ou si l’affaire est très médiatisée.

Faits

Le Strafgericht de Bâle-Ville reconnaît un prévenu coupable de complicité de lésions corporelles simples ainsi que de complicité d’injure. Il le condamne à une peine pécuniaire avec sursis, sous déduction d’un jour de privation de liberté. Peu après, l’instance supérieure acquitte le condamné. Cependant, elle rejette sa demande en réparation du tort moral subi, selon l’intéressé, en raison de sa privation de liberté de près de 24 heures, de la violation du principe de célérité ainsi que de la grande médiatisation de l’affaire.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser l’étendue du droit à une réparation du tort moral en cas d’acquittement. À cet égard, il doit notamment déterminer si une privation de liberté d’un jour peut déjà donner lieu à une telle réparation.… Lire la suite

La détention provisoire en raison d’un risque de récidive d’infraction contre le patrimoine

ATF 146 IV 136TF, 29.01.20, 1B_6/2020*

S’agissant du risque de récidive d’infraction contre le patrimoine, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine graves qui toucheraient les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un acte de violence. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Faits

Un prévenu en détention provisoire est soupçonné d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Le prévenu s’oppose sans succès à la prolongation de sa détention provisoire, celle-ci étant finalement confirmée par l’Obergericht du canton de Zurich en raison d’un prétendu risque de récidive. 

Le prévenu interjette recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel se penche sur les circonstances permettant d’ordonner et de prolonger la détention provisoire en cas de risque de récidive d’infraction contre le patrimoine.

Droit

À teneur de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive).… Lire la suite

L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova

ATF 145 III 422 | TF, 02.07.2019, 5A_362/2018*

Le droit d’être entendu des “personnes intéressées” par une procédure d’entraide judiciaire est respecté dès lors qu’elles peuvent recourir contre l’ordonnance d’exécution de la commission rogatoire.

Bien que l’art. 326 al. 1 CPC prévoit l’impossibilité d’alléguer des faits nouveaux et de déposer des nouvelles preuves, ce principe connait une exception lorsque les personnes intéressées n’ont pas été entendues en première instance.

Faits

Dans le cade d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal du district de Riga, le Ministère de la justice de Lettonie dépose une demande d’entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture de documents bancaires relatifs aux comptes des époux ouverts auprès d’une banque suisse.

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne l’exécution de la demande d’entraide et enjoint la banque de livrer diverses informations relatives aux comptes. L’époux recourt contre cette ordonnance en invoquant (i) une violation du droit d’être entendu et (ii) le retrait par son épouse de la demande en divorce. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours (ACJC/243/2018).

Saisi par l’époux, le Tribunal fédéral doit préciser (i) la portée du droit d’être entendu et (ii) la possibilité d’apporter des nova dans la procédure de recours dans le cadre d’une demande d’entraide internationale en matière civile.… Lire la suite

Le principe de publicité de la justice et les pourparlers transactionnels

ATF 146 I 30 | TF, 24.09.2019, 4A_179/2019*

Le principe de publicité de la justice (art. 6 CEDH, art. 30 al. 3 Cst. et art. 54 CPC) ne s’applique pas aux pourparlers menés en vue d’un règlement amiable du litige, indépendamment du stade de la procédure auquel le juge tente la conciliation.

Faits

Une correspondante judiciaire assiste à des débats principaux devant l’Arbeitsgericht de Zurich dans le cadre d’un litige impliquant une filiale d’une grande banque suisse. Après les débats principaux, les parties tiennent une séance de pourparlers transactionnels en vue d’un règlement amiable. La correspondante judiciaire est exclue de ces pourparlers. Elle recourt sans succès contre la décision de tenir les pourparlers à huis clos auprès de l’Obergericht du canton de Zurich, puis porte le litige devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’exclusion de la correspondante judiciaire des pourparlers transactionnels était licite au regard du principe de publicité ancré aux art. 30 al. 3 Cst. et 54 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne tout d’abord que le droit cantonal peut prévoir des exceptions au principe de publicité lorsque la protection d’un intérêt public ou privé d’une partie le justifie (art.Lire la suite

L’autorité de chose jugée et la réclamation cantonale genevoise

ATF 144 I 208TF, 06.06.2018, 2C_792/2017*

Lorsque le Tribunal fédéral a rejeté un recours, l’instance cantonale n’a plus le pouvoir de revoir sa décision sur les frais et dépens, même si le droit cantonal prévoit expressément la possibilité de déposer une réclamation devant l’instance cantonale pour contester l’émolument de justice fixé par cette instance.

Faits

La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève rejette un recours formé par trois personnes et fixe l’émolument à CHF 1’000. Les intéressés déposent un recours auprès du Tribunal fédéral (dans lequel ils ne critiquent pas l’émolument de justice) et une réclamation contre l’émolument auprès de la Cour de justice, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA/GE.

La Cour de justice suspend la procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral. Après que ce dernier a rejeté le recours, la Cour de justice rejette également la réclamation sur émolument.

Les trois recourants déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit préciser la possibilité pour une instance cantonale de revoir une décision accessoire alors que le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre la décision sur le fond.

Droit

L’art. 87 al.Lire la suite