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Le niveau de planification requis par l’art. 16a al. 3 LAT

TF, 20.11.2023, 1C_526/2022*

L’art. 16a al. 3 LAT, permettant les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne d’une exploitation agricole, nécessite une planification d’affectation. La simple désignation d’une zone agricole spéciale au niveau de la planification directrice n’est pas suffisante.

Faits

Dans la commune genevoise de Bernex, des copropriétaires d’une parcelle en zone agricole exploitent une serre par le biais d’une entreprise. Cette dernière dépose une demande d’autorisation de construire auprès du Département cantonal du territoire (le DT), portant sur la surélévation de la serre existante et l’amélioration de l’ergonomie de travail.

Le DT délivre l’autorisation requise. Les propriétaires d’une parcelle située à proximité déposent un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance, qui le rejette. La Chambre administrative de la Cour de justice en fait de même.

Par la voie d’un recours en matière de droit public, les propriétaires de la parcelle voisine saisissent le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser le niveau de planification requis par l’art. 16a al. 3 LAT.

Droit

Les recourants font en particulier valoir une violation de l’art. 16a al. 3 LAT.… Lire la suite

La résiliation du bail pour cause de rénovation était-elle abusive ?

ATF 148 III 215 | TF, 04.05.2022, 4A_247/2021*

Le bailleur résiliant un contrat de bail dans le but d’effectuer des rénovations peut indiquer le motif de la résiliation jusque devant le tribunal de première instance. La résiliation n’est pas abusive si le bailleur dispose au moment de la notification du congé d’un projet suffisamment mûr et élaboré permettant de déterminer concrètement que la présence du locataire durant les travaux entraverait leur exécution.

Un congé donné à cause de travaux visant notamment à modifier la distribution des locaux, remplacer des cuisines, des salles de bains et l’ensemble des conduites ainsi qu’à renouveler des sols et revêtements muraux n’est pas abusif, car la présence du locataire durant de tels travaux est de nature à entraîner un accroissement des difficultés, du coût et de la durée de la rénovation.

Faits

En juillet 2019, une bailleresse résilie le bail de durée indéterminée d’une locataire avec effet au 31 mars 2020. Elle ne fournit aucune motivation, en dépit de la requête de la locataire.

En novembre 2019, après avoir reçu l’autorisation de procéder à la suite de son opposition à une proposition de jugement de l’autorité de conciliation, la bailleresse dépose une demande devant le Tribunal des baux vaudois.… Lire la suite

Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite

L’interprétation d’un règlement communal à la lumière du droit supérieur

ATF 146 II 367 | TF, 03.06.2020, 1C_544/2019*

Quand bien même une autorité communale jouit d’une liberté d’appréciation particulière lorsqu’elle interprète son propre règlement, l’instance cantonale de recours ne peut pas se limiter à effectuer un contrôle sous l’angle de l’arbitraire, mais elle doit également sanctionner l’appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur.

Faits

Un propriétaire soumet à la Municipalité de Cossonay un projet portant sur la construction de deux bâtiments dont les faîtes présentent une orientation est-ouest. Le projet prévoit également que les pans sud des toitures seront recouverts de panneaux photovoltaïques.

La Municipalité refuse le permis de construire au motif que le projet n’est pas conforme à l’art. 5.10 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (le RPGA) s’agissant de l’orientation des faîtes. En effet, elle interprète l’art. 5.10 RPGA en ce sens que seule une orientation nord-sud des faîtes constitue « l’orientation dominante ». La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision, tout en limitant son examen à l’arbitraire.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si c’est à bon droit que la cour cantonale a limité son examen à l’arbitraire.… Lire la suite