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L’indemnité pour expropriation matérielle en cas de classement en zone à bâtir réservée aux constructions publiques

TF, 13.07.2023, 1C_332/2022*

Le refus de classement (ou non-classement) d’un terrain existe également lorsque, dans le cadre de la première planification conforme à la LAT, ce terrain est classé en zone à bâtir réservée aux constructions publiques, de sorte que le propriétaire se voit empêché d’y construire à titre privé. Toutefois, le droit à une indemnité au titre d’une expropriation matérielle dépendra des conditions du cas d’espèce, examinées de manière approfondie.

Faits

Une société anonyme est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Lugano. En 1993, le Conseil d’État approuve la modification du plan d’affectation antérieur, datant de 1977. Une partie de la parcelle de la société est située en zone à bâtir, l’autre en zone à bâtir d’intérêt communal (zona edificabile di interesse communale ; ci-après « ZEIC ») destinée à favoriser l’implantation de résidences principales.

La société propriétaire ouvre action devant le Tribunale d’espropriazione contre la commune de Lugano, réclamant une indemnité de plus de CHF 7 millions, à titre d’expropriation matérielle due à l’affectation d’une partie de sa parcelle en ZEIC, sans succès. Sur appel, le Tribunale cantonale amministrativo admet un cas d’expropriation matérielle et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour fixation de l’indemnité.… Lire la suite

Quelle action contre la banque lors de transactions non autorisées ?

ATF 149 III 105 | TF, 13.09.2022, 4A_407/2021*

Le client qui conteste avoir autorisé des transactions doit déposer une action en dommages-intérêts, et non en exécution, sauf si la transaction non autorisée provient d’un défaut de légitimation.

Faits

Un chargé de relation, responsable du desk turc d’une banque, procède à des transactions (opérations Forex, investissements, virements…) sur les comptes de plusieurs clients, sans avoir reçu d’ordres au préalable. Afin de dissimuler ces transactions non autorisées, l’employé remet aux clients uniquement des résumés qu’il a lui-même préparés, et non des documents officiels de la banque.

Lorsque le chargé disparaît en Turquie, la fraude est découverte. Plusieurs clients actionnent la banque afin d’obtenir le remboursement des montants débités sans droit (cf. TF, 17.02.2020, 4A_126/2019 commenté in cdbf.ch/1112 et ACJC/548/2021). Dans le cas qui nous intéresse, le client a listé douze transactions qu’il n’avait pas ordonnées, totalisant EUR 4’550’958,30.

Le client saisit le Tribunal de première instance genevois d’une demande en paiement. Il agit à titre principal en exécution du contrat, réclamant la restitution de ses avoirs, et, à titre subsidiaire, en responsabilité pour inexécution du contrat, exigeant la réparation de son préjudice.

Après une procédure de près de dix ans, le Tribunal condamne la banque, en application des règles de la gestion d’affaires sans mandat (art.Lire la suite

L’effet de l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner sur la procédure d’exécution forcée d’un immeuble

ATF 148 III 109 | TF, 02.02.2022, 5A_491/2021*

Conformément à l’art. 960 al. 2 CC, l’annotation provisoire d’une restriction du droit d’aliéner un immeuble est opposable aux créanciers du propriétaire. Ceci vaut également dans le cadre de toute procédure ultérieure d’exécution forcée.

Faits

En 1996, un fiduciaire acquiert un immeuble pour le compte de son fiduciant.

Après avoir mis le fiduciaire en demeure de lui transférer la propriété de l’immeuble, le fiduciant saisit le Tribunal de première instance de Genève d’une action en constatation de son droit. Celle-ci est assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’annotation provisoire d’une restriction du droit d’aliéner l’immeuble. Par ordonnance, le Tribunal de première instance fait droit à cette requête. L’annotation provisoire est inscrite au registre foncier en 2010.

En 2012, une société requiert le séquestre de l’immeuble acquis à titre fiduciaire. Le séquestre est ordonné et exécuté le même jour et ultérieurement transformé en saisie définitive.

Le fiduciant forme alors une action en revendication (cf. art. 275 LP cum art. 107 LP) à l’encontre du fiduciaire et de la société auprès du Tribunal de première instance de Genève. Ce dernier ordonne toutefois la suspension de la procédure de revendication dans l’attente de l’issue de la procédure en constatation de droit.… Lire la suite

La notion de détenteur de l’immeuble (art. 32b bis LPE)

ATF 144 III 227 | TF, 15.03.2018, 4A_67/2017*

La notion de détenteur de l’immeuble prévue à l’art. 32b bis al. 1 LPE fait référence aux notions de droit privé. Il peut s’agir du propriétaire actuel de l’immeuble ou de celui qui est au bénéfice d’un droit réel limité, conférant par exemple la faculté de construire. La personne au bénéfice d’un droit personnel ne revêt en revanche pas la qualité de détenteur de l’immeuble. Ainsi, un contrat entre propriétaires reportant la prise en charge des frais d’assainissement sur l’ancien propriétaire n’exerce aucune influence sur la qualité pour agir de celui-ci.

Faits

Une société exerce le commerce de combustibles sur une parcelle dont elle est propriétaire. Il résulte de cet exercice une pollution de la parcelle. Cette parcelle, inscrite au registre des sites pollués, est vendue par la défenderesse à un acquéreur.

L’acquéreur obtient une autorisation pour construire un immeuble. L’autorisation impose que les matériaux pollués soient traités dans le cadre du projet de construction. L’acquéreur revend par la suite la propriété à un tiers en lui cédant le permis de construire et en s’engageant à prendre à sa charge tous les frais d’assainissement de la propriété. Des travaux d’assainissement du terrain pollué sont menés.… Lire la suite

La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT)

ATF 143 II 350

La notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. Dans le cadre d’un trust, c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux. Le settlor ne peut ainsi être tenu de verser des droits de timbre pour les fonds investis dans le trust.

Faits

Une caisse de pension suisse (« la Caisse ») procède à des investissements dans un trust de droit américain par le biais d’une banque sise aux États-Unis. En substance, la Caisse constitue, en tant que settlor, un trust discrétionnaire et révocable, instituant la banque comme trustee.

L’Administration fédérale des contributions (« AFC ») constate que la Caisse comptabilise dans son bilan les investissements effectués dans le trust. L’AFC décide ainsi de percevoir sur ces investissements un droit de timbre auprès de la Caisse.

Sur recours de la Caisse, le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») annule la décision de l’AFC. Le TAF retient que la Caisse ne détient pas la propriété juridique du patrimoine du trust. Partant, le transfert de la propriété des titres déclenchant le droit de timbre fait défaut (cf. art. 13 al.Lire la suite