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Extension d’une décharge et expropriation

ATF 148 II 387 | TF, 10.03.2022, 1C_177/2021*

Le droit d’expropriation prévu à l’art. 58 al. 1 LPE est applicable pour l’ensemble des décharges conformes à l’OLED, pour autant qu’un besoin soit avéré. Une commune peut exercer son droit d’expropriation en dehors de son territoire pour autant qu’un intérêt public le justifie et que la collectivité en question doive accomplir sa tâche publique sur le territoire concerné par l’expropriation.

Faits

La ville de Saint-Gall exploite la décharge Tüfentobel sur le territoire de la commune de Gaiserwald. Un privé est propriétaire de la parcelle concernée. La ville de Saint-Gall adopte un plan d’extension de la décharge et soumet une demande d’expropriation à la commission cantonale d’estimation. L’expropriation consiste en une limitation permanente du droit de propriété sous la forme d’une servitude au bénéfice de la ville de Saint-Gall pour l’exploitation d’une décharge de type A.

Le propriétaire s’oppose à l’extension de la décharge. La procédure étant alors limitée au principe de l’expropriation, la commission cantonale d’estimation transmet le dossier au gouvernement saint-gallois qui admet l’expropriation. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’admissibilité de l’expropriation en lien avec l’extension de la décharge.… Lire la suite

Le parc éolien de Sainte-Croix

ATF 147 II 319 |  TF, 18.03.2021, 1C_657/2018, 1C_658/2018*

Une atteinte à l’habitat de l’avifaune est autorisée, pour autant qu’elle soit inévitable et que l’installation, répondant à un intérêt prépondérant, ne puisse être réalisée qu’à l’endroit prévu. Une pesée des intérêts doit être opérée en tenant compte de l’importance des atteintes prévisibles, de l’intérêt public à la réalisation du projet et de l’efficacité des mesures de compensation.

Faits

L’Etat de Vaud et la société Romande Energie Renouvelable SA conduisent le projet de construire un parc éolien à Sainte-Croix. Le projet porte atteinte à l’avifaune en particulier nicheuse, mais également migratrice. Après une longue procédure, le Département de l’intérieur approuve le plan d’affectation cantonal « Eoliennes de Sainte-Croix », la Municipalité de Sainte-Croix délivre le permis de construire pour 6 éoliennes et la Direction générale de l’environnement autorise les défrichements nécessaires.

Birdlife Suisse, Helvetia Nostra et d’autres associations locales saisissent la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), lequel admet partiellement le recours mais confirme en substance la construction du parc éolien de Sainte-Croix.

Les associations forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit notamment se prononcer sur la conformité du parc éolien au droit de l’environnement, en particulier en matière d’impact sur l’avifaune nicheuse.… Lire la suite

Le droit d’accéder aux mesures des émissions d’une centrale nucléaire (LTrans)

ATF 144 II 91TF, 27.09.2017, 1C_394/2016*

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire a l’obligation de se procurer les données sur les mesures d’émission de gaz rares, aérosols et iode de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt auprès de l’exploitante de cette centrale et de remettre ces données à Greenpeace. Ces données constituent un document officiel (art. 5 LTrans). L’intérêt à la transparence prime en l’espèce l’intérêt privé à la non-divulgation des données de la société exploitant la centrale (art. 9 al. 2 LTrans cum art. 19 al. 1bis LPD). 

Faits

La fondation Greenpeace Suisse demande à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de lui donner accès aux données sur les émissions de la cheminée de la centrale nucléaire Leibstadt pendant la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2014, en particulier de lui transmettre les « données EMI » (gaz rares, aérosols, iode) sous un format lisible.

L’IFSN rejette la demande au motif qu’elle n’est plus en possession des données (qu’elle détruit 30 jours après leur réception) et que l’exploitante de la centrale (Kernkraftwerk Leibstadt AG [KKL AG]) refuse de les lui transmettre à nouveau.

A la suite d’une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’IFSN rend une décision obligeant la KKL AG à lui transmettre les données EMI pour la période concernée, afin de pouvoir accorder à Greenpeace l’accès à ces données.… Lire la suite

L’ordre de démonter une pompe à chaleur et la protection contre le bruit

ATF 141 II 476 | TF, 18.11.2015, 1C_82/2015*

Faits

Un propriétaire obtient une autorisation de construire un immeuble qui prévoit un emplacement intérieur pour une pompe à chaleur. Une fois la parcelle bâtie, il s’est avéré que la pompe à chaleur est installée à l’extérieur du bâtiment et que celle-ci est bruyante.

La commune ordonne la démolition de l’installation. Cette décision est confirmée par les instances cantonales qui considèrent que, bien que les valeurs de planification soient respectées, la mise en place de l’installation n’est pas conforme au principe de prévention et contraire au permis de construire octroyé.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si, d’une part, l’installation est conforme au droit de l’environnement et, d’autre part, si l’ordre de démolir est proportionné.

Droit

Au plan cantonal, lorsqu’un projet est exécuté contrairement à l’autorisation de construire, l’autorité doit examiner si le projet peut éventuellement être autorisé (art. 51 al. 4. let. b de la loi cantonale valaisanne sur les constructions). Dans cet examen, il s’agit d’analyser si le projet est conforme aux exigences du droit de l’environnement.

La pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle dont l’exploitation produit du bruit (art.Lire la suite

La modification notable d’une installation (art. 8 al. 3 OPB)

ATF 141 II 483 | TF, 14.10.2015, 1C_506/2014*

Faits

Des travaux d’envergure sur la route nationale N 1 sont prévus. L’approbation du plan y relatif est contestée avec succès devant le Tribunal administratif fédéral, au motif que l’assainissement contre les nuisances sonores serait insuffisant.

Le Département fédéral compétent recourt au Tribunal fédéral, qui doit clarifier la notion de modification notable d’une installation.

Droit

La législation sur la protection de l’environnement soumet la modification d’une installation existante à des régimes différents selon qu’elle doit être ou non qualifiée de notable. Une modification qui n’est pas notable ne donne pas lieu à une obligation d’assainir, les émissions devant uniquement être limitées dans la mesure de ce qui est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). En revanche, en cas de modification notable, les valeurs limites d’immission ne peuvent être dépassées (art. 18 LPE, art. 8 al. 2 OPB). Aux termes de l’art. 8 al. 3 OPB, une modification est notable lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées, la reconstruction d’installations étant considérée dans tous les cas comme une modification notable.Lire la suite