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La prolongation du sursis concordataire définitif

TF, 12.01.2024, 5A_169/2023*

Passé le délai de six mois de l’art. 294 LP, seul le commissaire – à l’exclusion du débiteur et du créancier – peut demander une prolongation du sursis concordataire selon l’art. 295b LP. A défaut de demande, la faillite s’ouvre d’office.

Faits

Le Kantonsgericht d’Appenzell Rhodes-Extérieures constate l’endettement manifeste d’une société. Il suspend la procédure de faillite et accorde un sursis concordataire provisoire d’une durée de quatre mois. La société bénéficie ensuite de deux sursis concordataires définitifs d’une durée de six mois chacun.

À quelques jours de l’expiration du second sursis concordataire, les commissaires en charge du sursis demandent la révocation de ce dernier ainsi que l’ouverture de la faillite. Lors d’une audience du Tribunal de concordat, les organes de la débitrice demandent de prolonger le sursis concordataire. Le Kantonsgericht révoque le sursis concordataire ; sur recours de la société, l’Obergericht confirme le jugement de première instance.

La société forme recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la faculté du débiteur à demander la prolongation du sursis concordataire.

Droit

La recourante fait valoir en substance que l’art. 295b LP accorde la possibilité de demander la prolongation du sursis concordataire de 12 mois et dans les cas complexes jusqu’à 24 mois.… Lire la suite

La communication de l’état des charges durant une période de suspension

ATF 148 III 46TF, 19.01.2022, 5A_672/2020*

Tout acte de poursuite effectué durant une période de suspension au sens de l’art. 62 LP est nul de plein droit.

Faits

En 2018, une banque introduit une poursuite en réalisation de gage à l’encontre de la copropriétaire d’un bien immobilier sis dans le canton de Genève. Peu de temps après, la banque requiert la réalisation de l’objet du gage.

Dans ce contexte, l’Office des poursuites du canton de Genève publie dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) ainsi que dans la Feuille d’avis officielle (FAO) un avis indiquant que les conditions de la vente aux enchères et l’état des charges seront déposés auprès de l’office à compter du 19 mars 2020.

Dans l’intervalle, le Conseil fédéral décrète une suspension générale des poursuites au sens de l’art. 62 LP en raison de la pandémie de coronavirus. Cette suspension affecte tout le territoire suisse et déploie ses effets du 19 mars 2020 à 7h00 au 4 avril 2020 à 24h00.

Nonobstant l’ordonnance susmentionnée, l’Office des poursuites du canton de Genève communique à la poursuivie l’état des charges en date du 19 mars 2020 et attire son attention sur le fait que les charges seront réputées reconnues sauf contestation dans les 10 jours auprès de l’office.… Lire la suite

La protection des créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC)

ATF 142 III 65 | TF, 11.01.2016, 5A_159/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un prévenu et séquestre ses comptes bancaires. Le Tribunal pénal fédéral le condamne en 2010 et met à sa charge une créance en dommages-intérêts de 400’000 francs en faveur de la Confédération. Durant la procédure pénale, le prévenu et sa femme ont déposé une action en divorce. Le jugement de divorce, rendu en 2011, ratifie la convention sur les effets accessoires par laquelle l’épouse devient titulaire de tous les comptes en banque séquestrés afin de couvrir une créance de 365’000 francs en répartition du bénéfice de l’union conjugale et une créance de 60’000 francs à titre de contribution d’entretien.

Par la suite, la Confédération ouvre une procédure de recouvrement de dette au sens de la LP pour sa créance de 400’000 francs. Puisque l’époux ne dispose pas suffisamment d’argent pour payer la créance de la Confédération, celle-ci fait saisir les comptes bancaires transférés à l’épouse lors du divorce. Le montant total des comptes n’est pas assez élevé pour couvrir la créance de la Confédération (400’000 francs) et les créances de l’épouse résultant du divorce (365’000 francs et 60’000 francs).… Lire la suite

La gestion déloyale du patrimoine d’une SA (CP 158)

ATF 141 IV 104 | TF, 16.03.2015, 6B_20/2015*

Faits

Un administrateur unique établit de manière erronée les bilans d’une société anonyme pour les années 2001 et 2002. Si ces bilans avaient été correctement effectués, l’administrateur aurait dû, conformément à l’art. 725 al. 2 CO, avertir le juge du surendettement. Celui-ci aurait alors ouvert la faillite de la société. En raison de ces erreurs, la faillite n’a pu être prononcée qu’en 2004. Jusqu’à cette date, l’administrateur a procédé, pour le compte de la SA, à des versements de salaire et de frais de gestion au directeur et actionnaire unique de la société ; il s’est aussi versé des honoraires. Si la faillite avait été prononcée à temps, ces paiements n’auraient pas eu lieu.

Le Tribunal cantonal a reconnu que l’administrateur est coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP.

L’administrateur forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que son comportement a représenté la volonté de l’actionnaire unique et qu’ainsi la société a consenti à la gestion de son patrimoine. De ce fait, la société n’aurait pas subi un dommage. Il estime que, contrairement à l’art. 165 CP, l’art.… Lire la suite