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La qualité pour agir d’une partie des créanciers cessionnaires

ATF 144 III 552 | TF, 18.09.2018, 5A_344/2018*

Lorsqu’une action n’est pas intentée par tous les créanciers cessionnaires de la masse en faillite, mais seulement par une partie d’entre eux, ceux qui agissent doivent prouver que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans le cadre de cette procédure. Sans cette preuve, ils ne possèdent pas la qualité pour agir.

Faits

L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne cède à 29 créanciers les droits de la masse en faillite d’une société. Tous ces créanciers, sauf deux, déposent un commandement de payer à l’encontre d’une société qui forme opposition. L’un des créanciers absents avait indiqué ne pas vouloir s’associer à la démarche et l’autre n’avait donné aucune suite à son interpellation. Par la suite, la mainlevée provisoire est requise par 24 créanciers cessionnaires.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève prononce la mainlevée, laquelle est annulée par la Cour de justice qui déclare la requête irrecevable. En effet, selon la Cour, les requérants ne disposent pas de la qualité pour agir puisqu’ils n’ont pas prouvé que les autres créanciers cessionnaires, non parties à la procédure, avaient définitivement renoncé à agir au fond (ACJC/220/2018).

Saisi par les requérants, le Tribunal fédéral doit préciser les conditions de recevabilité d’une requête en mainlevée qui n’est pas déposée par tous les créanciers cessionnaires.… Lire la suite

La mainlevée pour les pensions d’un enfant devenu majeur

ATF 142 III 78 | TF, 03.12.2015, 5A_984/2014*

Faits

Lors d’un divorce, le juge fixe la contribution d’entretien pour la fille des époux et confie sa garde à la mère. Par la suite, le père ne s’acquitte pas des montants fixés et la mère lui fait notifier un commandement de payer pour les pensions dues avant la majorité de sa fille, qui est toutefois devenue majeure avant l’ouverture de la poursuite. Le tribunal de première instance accorde la mainlevée définitive, mais le Tribunal cantonal la refuse. La mère saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si elle peut réclamer en son nom les pensions dues à sa fille majeure pour la période antérieure à sa majorité.

Droit

Pour prononcer la mainlevée, il convient d’examiner si le créancier indiqué dans le commandement de payer correspond au créancier titulaire des pensions figurant dans le jugement de divorce. Selon l’art. 289 al. 1 CC, « les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde ». Peu importe son âge, c’est donc l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien.… Lire la suite