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La qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré

TF, 07.02.2024, 2C_196/2023*

En matière de marchés publics, une association professionnelle qui souhaite recourir contre une décision d’adjudication de gré à gré, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, doit rendre plausible qu’une majorité ou un grand nombre de ses membres seraient à la fois aptes et disposés à soumissionner pour le marché en cause.

Faits

La Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP) lance un concours de projets pour le Gymnase du Chablais. Les lauréats du concours sont désignés. Par la suite, la DGIP adjuge de gré à gré la construction d’un autre gymnase, à savoir le Gymnase d’Echallens, aux lauréats du concours du Gymnase du Chablais.

Deux associations professionnelles composées d’architectes et d’ingénieurs forment un recours au Tribunal cantonal vaudois contre les décisions d’adjudication de gré à gré de la DGIP. Le Tribunal cantonal déclare le recours irrecevable au motif que les associations n’ont pas la qualité pour recourir. Les associations forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré.

Droit

La recevabilité du recours en matière de marchés publics suppose notamment que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (art.Lire la suite

La notification par voie édictale en assistance administrative en matière fiscale

ATF 148 II 536 | TF, 08.11.2022, 2C_772/2021, 2C_773/2021*

En assistance administrative en matière fiscale, l’ayant droit économique qui ne recourt pas dans le délai contre la décision qui lui est valablement notifiée par la voie édictale ne pourra pas recourir ultérieurement contre la même décision notifiée par écrit au titulaire du compte.  

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant 45’000 clients d’UBS identifiés au moyen de listes remises à la France par les autorités allemandes.

Une société panaméenne concernée par la demande s’adresse par l’intermédiaire de son représentant en Suisse à l’AFC en s’opposant à celle-ci. L’ayant droit économique de la société domicilié selon les informations bancaires en France ne se manifeste pas auprès de l’AFC.

Dans des cas pilotes distincts de la présente procédure, l’AFC accorde l’assistance. Le Tribunal fédéral confirme l’octroi de celle-ci (ATF 146 II 150 résumé in LawInside.ch/851). L’AFC reprend ensuite les procédures qui avaient été suspendues jusque-là et entreprend de notifier aux personnes concernées les décisions finales accordant l’assistance.

Dans un premier temps, l’AFC notifie par publication dans la feuille officielle une décision finale aux personnes habilitées à recourir qui ne se sont pas manifestées auprès d’elle.… Lire la suite

La prescription de l’action en responsabilité de l’Etat pour des conditions de détention illicites

ATF 148 I 145 | TF, 12.05.2022, 2C_704/2021*

Un détenu ayant subi des conditions de détention illicites ne peut avoir connaissance effective de son dommage avant d’avoir quitté l’établissement concerné. Le délai de prescription relatif qui présuppose la connaissance effective du dommage ne commence donc pas encore à courir au moment de l’amélioration des conditions de détention au sein d’un même établissement.

Faits

À partir du mois de mai 2017, un homme prévenu de multiples infractions est détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sous le régime de la détention avant jugement. Le 5 juin 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le même jour, il commence l’exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré à la prison de la plaine de l’Orbe le 30 juillet 2018.

Le 30 juillet 2019, le détenu saisit le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Dans ce contexte, l’État de Vaud avait confirmé au détenu, par courrier du 29 juillet 2019, qu’il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020 en lien avec les prétentions de ce dernier, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.… Lire la suite

Suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale avec la Russie

TF, 31.05.2022, 2C_219/2022

En raison du contexte actuel de la guerre en Ukraine, il se justifie de suspendre une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale initiée par une demande russe. Après quatre mois, la situation devra néanmoins être réexaminée.

Faits

En 2018, la Russie adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur la base de l’art. 25a de la Convention de double imposition entre la Suisse et la Russie (CDI CH-RU).

La Russie souhaite obtenir des renseignements sur les comptes bancaires suisses de plusieurs sociétés chypriotes afin d’identifier les véritables bénéficiaires économiques de ces sociétés et le cas échéant de réévaluer l’impôt à la source prélevé par les autorités fiscales russes, suite au versement de dividendes par une société russe à ces sociétés.

En 2019, l’AFC accorde l’assistance administrative à l’autorité compétente russe. Les sociétés chypriotes forment un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui le rejette et confirme l’octroi de l’assistance administrative.

Les sociétés chypriotes recourent contre l’arrêt du TAF auprès du Tribunal fédéral et exigent la suspension de la procédure. Le Tribunal fédéral doit déterminer si une suspension de la procédure d’assistance administrative en matière fiscale avec la Russie s’avère nécessaire compte tenu de la guerre actuelle en Ukraine.Lire la suite

Le secret commercial ou industriel en matière d’assistance administrative internationale  

ATF 148 II 336TF, 19.05.2022, 2C_481/2021*

La notion de secret commercial ou industriel (art. 26 par. 3 let. c MC OCDE) doit être comprise de manière restrictive. Il s’agit de faits ou circonstances d’une importance économique considérable, dont la révélation peut conduire à un grave préjudice. Le fait qu’un renseignement vraisemblablement pertinent soit couvert par le secret permet à l’Etat requis de refuser d’échanger ce renseignement, mais ne lui interdit pas de le faire.

Faits

L’autorité fiscale péruvienne adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant une société péruvienne. Le Pérou sollicite des renseignements au sujet d’un contrat entre la société péruvienne et une société suisse du même groupe qui porte sur la vente de cuivre brut. Il s’agit donc de vérifier le prix de transfert et de s’assurer que le bénéfice imposable au Pérou n’a pas été transféré à l’étranger.

L’AFC accorde l’assistance administrative pour les renseignements demandés (contrat de fabrication, acte de règlement, factures, contrats d’achats, etc.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejette le recours des sociétés impliquées.

Les sociétés impliquées forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la question de savoir si le secret commercial s’oppose à l’octroi de l’assistance administrative.… Lire la suite