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La surveillance des télécommunications par les services secrets (CourEDH) (III/III)

CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15 (III/III)

La base légale nationale permettant aux services secrets britanniques d’obtenir des données de communications viole le droit de l’UE. Or, le droit communautaire prévaut sur le droit national en cas de conflit. Le régime de surveillance anglais ne satisfait dès lors pas à l’exigence de légalité et viole de ce fait le droit à la vie privée (art. 8 CEDH).

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants agissent devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans ce contexte, la CourEDH examine la conventionnalité de trois types de surveillance : (I) l’interception massive de communications ; (II) le partage de renseignements avec les services secrets étrangers ; et (III) l’obtention de données secondaires de communications auprès de fournisseurs de télécoms.

Le présent résumé s’attache au dernier de ces trois types de surveillance.

Les données secondaires de communications permettent de déterminer quels utilisateurs ont communiqués, ainsi que le lieu et le moment des communications (qui, où et quand), à l’exclusion du contenu de ces communications.… Lire la suite

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication

ATF 144 I 126TF, 02.03.2018, 1C_598/2016*

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication (Randdaten) constitue une atteinte admissible au droit à la vie privée (art. 8 CEDH et art. 13 Cst. féd.). En particulier, cette atteinte n’est pas disproportionnée au regard des conditions strictes posées par les art. 269 ss CPP pour la remise ultérieure de ces données aux autorités pénales et de l’obligation des opérateurs de garantir la sécurité des données concernées.

Faits

Plusieurs individus demandent au Service fédéral surveillance par poste et communication (le “Service SCPT”) d’interdire à leur opérateur téléphonique de conserver les données relatives au trafic et à la facturation les concernant. Le Service SCPT rejette ces requêtes. Les demandeurs recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, sans succès.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’obligation faite aux opérateurs téléphoniques de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (art. 15 al. 3 aLSCPT) viole le droit fondamental à la vie privée.

Droit

Aux termes de l’art. 15 al. 3 aLSCPT, les fournisseurs de services de télécommunications sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (“données secondaires de télécommunication”).… Lire la suite