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La procédure de rappel d’impôt dans un rapport intercantonal

TF, 21.11.2023, 9C_14/2023*

Le principe posé dans l’ATF 139 I 64 de la déchéance du droit du canton de domicile “secondaire” de procéder, après sa taxation définitive, à un rappel d’impôt sur la base de la taxation principale du canton de domicile “principal” doit être abandonné (revirement de jurisprudence).

Faits

Une société dont le siège est à Zurich dispose d’une succursale à Genève. Entre 2012 et 2015, l’Administration fiscale du canton de Genève (AFC-GE) impose la société aux impôts cantonaux et communaux.

En 2016, l’Administration fiscale du canton de Zurich (AFC-ZH) taxe la société et informe l’AFC-GE qu’elle a procédé à des corrections dans le bénéfice imposable et dans la répartition intercantonale de la contribuable.

Après avoir reçu copie des taxations de l’AFC-ZH, l’AFC-GE ouvre une procédure en rappel d’impôt et soustraction à l’encontre de la société. Par la suite, l’AFC-GE notifie les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende en fixant une nouvelle part du bénéfice et du capital imposable à Genève.

Le Tribunal administratif de première instance rejette le recours de la contribuable. La Cour de justice admet le recours de la contribuable et annule les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende. L’AFC-GE forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’admissibilité d’ouvrir la procédure en rappel d’impôt et en soustraction dans un rapport intercantonal.… Lire la suite

L’extrapolation du revenu en matière d’impôt à la source

ATF 149 II 177 | TF, 12.04.2023, 9C_689/2022*

Avant le 1er janvier 2021, l’extrapolation du revenu réalisé par un travailleur afin d’établir le revenu déterminant pour le taux de l’impôt à la source ne reposait sur aucune base légale suffisante.

Faits

Un cabinet médical sis à Genève emploie des médecins pour la plupart domiciliés en France et assujettis à l’impôt à la source en Suisse. Les médecins sont payés à l’acte et travaillent sur appel, selon des durées variables qui ne sont pas prévisibles.

A la suite d’un contrôle fiscal concernant les périodes fiscales 2008 à 2013, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) ouvre une procédure en rappel et en soustraction d’impôt à la source. L’AFC reproche au cabinet médical de ne pas avoir correctement extrapolé les revenus réalisés par les médecins pour fixer le revenu déterminant pour le taux d’impôt. Le cabinet médical aurait dû convertir les revenus réalisés sur une année afin de déterminer le taux applicable. L’AFC notifie au cabinet médical les bordereaux de rappels d’impôt et d’amendes pour soustraction d’impôt.

Sans succès devant les autorités cantonales, le cabinet médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe d’extrapoler le revenu réalisé afin d’établir l’impôt déterminant pour le taux d’impôt à la source repose sur une base légale suffisante.… Lire la suite

La révocation d’un allégement fiscal

ATF 147 II 454 | TF, 03.12.2021, 2C_141/2020, 2C_245/2021*

Lorsque la convention à la base d’un allégement fiscal assortit l’obligation de domiciliation dans le canton après la période d’exonération à des limites temporelles claires, celles-ci sont en principe seules déterminantes quant à la question de la révocation rétroactive de l’allégement fiscal. Ce n’est que si les conditions de l’accord fiscal sont imprécises que l’on peut se référer par analogie aux règles sur le rappel d’impôt (art. 53 LHID).

Faits

En 2004, le Département des finances du canton de Vaud accorde à une société sise à Morges (Monsanto) une exonération fiscale du bénéfice et du capital imposables pour une période de dix ans (2005-2014). L’exonération fiscale est subordonnée à différentes modalités, notamment au maintien du siège de la société dans le canton pendant dix ans à compter de la fin de l’exonération, soit jusqu’en 2024. Dans le contexte d’une réorganisation du groupe commercial entamée en 2018, la société cesse ses activités à Morges et transfère son siège à Bâle en 2020.

Dans l’intervalle, en 2019, le Conseil d’Etat du canton de Vaud révoque avec effet rétroactif l’exonération accordée pour les périodes fiscales 2005 à 2014 et décide de percevoir les impôts économisés d’un montant de CHF 34’000’000.… Lire la suite

La titularité d’un compte bancaire commun en matière de rappel d’impôt simplifié

TF, 30.05.2018, 2C_807/2017

Le rappel d’impôt simplifié pour héritiers porte uniquement sur les éléments soustraits par le défunt. Lorsque l’épouse du défunt est cotitulaire avec ce dernier d’un compte bancaire, elle est en droit de démontrer que le compte concerné était en la propriété exclusive du défunt. L’épouse du défunt bénéficie ainsi du rappel d’impôt simplifié pour héritiers. À défaut d’apporter cette preuve, l’épouse du défunt est considérée comme copropriétaire du compte et le rappel d’impôt ordinaire lui est alors applicable.

Faits

Un exécuteur testamentaire informe le Service des contributions neuchâtelois de l’existence d’un compte bancaire non déclaré par un défunt. Bien que l’épouse du défunt soit cotitulaire de la relation bancaire non déclarée, l’exécuteur testamentaire sollicite au Service de procéder au rappel d’impôt simplifié pour héritiers en précisant que le défunt avait la « propriété exclusive » du compte.

Concernant la part du compte dont le défunt était titulaire, le Service procède au rappel d’impôt simplifié pour les héritiers sur trois ans. Quant à l’autre part du compte dont la veuve était cotitulaire, le Service procède au rappel d’impôt ordinaire sur dix ans.

Les héritiers contestent le rappel d’impôt ordinaire et demandent au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel de soumettre l’ensemble du compte au rappel d’impôt simplifié.… Lire la suite

La déduction des intérêts moratoires résultant d’un rappel d’impôt sur plusieurs périodes fiscales

ATF 144 II 359 | TF, 02.07.18, 2C_258/2017*

Le contribuable peut déduire les intérêts moratoires de ses revenus et de sa fortune pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

Faits

L’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) initie une procédure en rappel d’impôt et en soustraction à l’encontre d’un restaurateur pour les périodes fiscales 2004 à 2011. Il en résulte pour le restaurateur un supplément d’impôt à payer, comprenant des intérêts moratoires. L’AFC déduit les intérêts uniquement pour l’exercice fiscal au cours duquel les décisions de rappel ont été notifiées, soit pour l’exercice 2014.

En sollicitant la déduction des intérêts relatifs aux suppléments d’impôts à payer sur les périodes fiscales antérieures, le restaurateur forme réclamation, puis recours auprès des différentes instances cantonales. Il obtient droit auprès de la Cour de justice, qui lui accorde la déduction des intérêts pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la déduction des intérêts moratoires relatifs aux suppléments d’impôts dus sur plusieurs périodes fiscales.

Droit

Sur la base des art. 151 al. 1 LIFD et 53 LHID, l’autorité fiscale procède – lorsque certaines conditions sont réunies – au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.… Lire la suite