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L’exigence d’un extrait de casier judiciaire à jour

ATF 148 IV 356 | TF, 25.08.2022, 6B_536/2022*

La juridiction d’appel est tenue de demander des renseignements sur les antécédents judiciaires du prévenu lorsqu’elle entend le sanctionner (art. 195 al. 2 CPP en lien avec l’art. 161 CPP). Il lui appartient de s’assurer que l’extrait de casier judiciaire soit suffisamment récent et actualisé.

Faits

Par jugement sur appel datant de mars 2022, le Tribunal cantonal valaisan condamne un homme pour infractions à la LCR et à la LStup, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ainsi que contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il prononce une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, 150 jours de peine-pécuniaire et une amende de CHF 4’200. En sus, il fixe le délai d’épreuve à 3 ans. Cette juridiction d’appel arrête cette peine en se fondant sur un extrait de casier judiciaire demandé par ses soins en juin 2021, duquel il ressort que le prévenu n’a pas commis d’autre infraction depuis octobre 2017.

Le Ministère public du canton du Valais interjette alors un recours auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que le Tribunal cantonal aurait dû demander un extrait de casier judiciaire plus récent, ce qui lui aurait permis de constater que le prévenu avait fait l’objet d’une ordonnance pénale en novembre 2021 pour des faits commis en juillet 2021.… Lire la suite

La libération conditionnelle du pédophile septuagénaire après un long internement

ATF 147 I 259 | TF, 24.03.2021, 6B_124/2021*

Pour évaluer le risque de récidive en vue d’une éventuelle libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP), on peut prendre en compte des délits non susceptibles, per se, de motiver le prononcé de l’internement, comme la consommation de pornographie enfantine. L’âge avancé d’un délinquant sexuel ne permet pas toujours de minimiser le risque de récidive. Un concept reposant sur la mise en place d’une surveillance étroite de l’auteur après sa mise en liberté pour prévenir un passage à l’acte est irréaliste et irresponsable.

Faits

Un homme abuse sexuellement de plusieurs garçons prépubères. En 2003, il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). En sus d’une peine privative de liberté, le tribunal prononce son internement selon l’ancien droit. Ultérieurement, l’autorité compétente ordonne la continuation de cette mesure selon le nouveau droit (art. 64 CP).

En 2012, il s’avère que le détenu possède de la pornographie enfantine dans l’établissement pénitentiaire. Ceci donne lieu à une condamnation en vertu de l’art. 197 al. 5 CP. L’affaire monte jusqu’au Tribunal fédéral, qui confirme le verdict (TF, 09.01.2018, 6B _557/2017).… Lire la suite

La détention provisoire en raison d’un risque de récidive d’infraction contre le patrimoine

ATF 146 IV 136TF, 29.01.20, 1B_6/2020*

S’agissant du risque de récidive d’infraction contre le patrimoine, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu commette des infractions contre le patrimoine graves qui toucheraient les lésés de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un acte de violence. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Faits

Un prévenu en détention provisoire est soupçonné d’escroquerie par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Le prévenu s’oppose sans succès à la prolongation de sa détention provisoire, celle-ci étant finalement confirmée par l’Obergericht du canton de Zurich en raison d’un prétendu risque de récidive. 

Le prévenu interjette recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel se penche sur les circonstances permettant d’ordonner et de prolonger la détention provisoire en cas de risque de récidive d’infraction contre le patrimoine.

Droit

À teneur de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive).… Lire la suite

La détention préventive pour risque de récidive

ATF 143 IV 9 | TF, 23.11.2016, 1B_373/2016*

Faits

Un individu accusé d’attouchements sexuels sur une fillette de neuf ans est mis en détention préventive. Par la suite, la détention préventive est prolongée en raison du risque de récidive. Le prévenu recourt contre la décision de prolonger la détention préventive. Débouté par l’instance cantonale supérieure, il forme recours auprès du Tribunal fédéral.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est appelé à réexaminer sa jurisprudence selon laquelle le risque de récidive ne peut justifier la détention avant jugement que lorsque le pronostic est très défavorable.

Droit

La détention avant jugement peut être ordonnée en particulier lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP). Selon la jurisprudence fédérale établie sous l’empire des anciennes procédures pénales cantonales, au regard de la grave atteinte à la liberté personnelle du prévenu qu’implique la détention, le maintien en détention avant jugement n’est justifié par le risque de récidive que si (1) de graves infractions sont à craindre et (2) le pronostic est très défavorable.… Lire la suite