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Le recours au Tribunal fédéral contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale

ATF 149 I 81 | TF, 23.12.2022, 2C_407/2021*

Un recours abstrait formé au Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF) contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale est en principe irrecevable en raison de l’absence d’acte attaquable. Le recours reste néanmoins ouvert pour faire valoir des griefs procéduraux, se plaindre du non-respect de l’obligation de légiférer, voire d’une violation de l’autonomie communale.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud modifie le règlement sur les vins vaudois (RVV), lequel définit notamment les régions viticoles (art. 2 ss) et les exigences en matière d’appellations d’origine contrôlées (art. 13 ss). Concernant les régions viticoles, il est ainsi prévu que la région de Champagne comprend le territoire de la commune de Champagne (art. 3 al. 1 let. i RVV). La commune de Champagne devient également une appellation d’origine contrôlée (cf. art. 4 al. 1 et 13a RVV).

Le Comité interprofessionnel français du vin de Champagne et un importateur adressent à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois une requête tendant au contrôle abstrait des dispositions modifiées du RVV. La commune de Champagne et la Communauté de la vigne et du vin de la commune de Champagne (la « Communauté ») demandent d’intervenir dans la procédure, ce qui leur est refusé.… Lire la suite

La restriction d’accès aux activités d’enseignement et de recherche en temps de COVID-19

ATF 149 I 191 | TF, 31.03.23, 2C_810/2021*

Un enseignement de qualité dans les hautes écoles et universités dépend d’une offre de cours en présentiel. La réglementation qui exige un certificat COVID-19 pour accéder aux activités d’enseignement et de recherche est disproportionnée lorsqu’elle ne prévoit pas de prise en charge financière des tests.

Faits

Le 14 septembre 2021, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg adopte l’ordonnance sur la restriction d’accès aux hautes écoles aux personnes disposant d’un certificat COVID-19 (Ordonnance sur la restriction d’accès/FR, ci-après l’Ordonnance). Le texte prévoit diverses mesures pour endiguer l’épidémie de COVID-19, notamment que seules les personnes titulaires d’un certificat COVID peuvent accéder aux activités d’enseignement et de recherche dans les hautes écoles (art. 2 de l’Ordonnance).

Plusieurs personnes forment recours en matière de droit public contre l’acte normatif. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à se prononcer sur la légalité de la restriction du droit d’accès aux hautes écoles durant l’épidémie COVID-19.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que l’Ordonnance querellée a été abrogée le 22 février 2022. Dès lors, les recourants ne disposent plus d’un intérêt actuel digne de protection à l’annulation de la disposition (art. 89 al.Lire la suite

Le contrôle abstrait de la Loi genevoise sur la laïcité de l’État (II/III) : l’interdiction des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public

ATF 148 I 160 | TF, 23.12.2021, 2C_1079/2019*

L’art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE soumet des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public à une autorisation qui ne peut être octroyée qu’à titre exceptionnel. Cette disposition viole l’art. 36 al. 2 et 3 Cst. En effet, une telle interdiction de principe est disproportionnée et n’est pas justifiée par les intérêts publics de neutralité religieuse et de laïcité de l’État. 

Faits

Le 26 avril 2018, le Grand Conseil du canton de Genève adopte la loi sur la laïcité de l’État (LLE/GE). Suite à un référendum, la loi est soumise au vote populaire et acceptée à 55,05 %. Elle entre en vigueur le 9 mars 2019.

Une association ayant pour but de « revendiquer l’égalité de traitement de la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse », ainsi que son président, forment un recours abstrait contre certaines dispositions de la LLGE/GE auprès de la Cour de justice du Canton de Genève. Celle-ci admet partiellement le recours, et annule l’art. 3 al. 4 LLE/GE relatif aux restrictions de signes extérieurs religieux par les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux (cf.… Lire la suite

Le contrôle abstrait de la Loi genevoise sur la laïcité de l’État (I/III) : l’interdiction de signaler son appartenance religieuse dans le cadre de ses fonctions

ATF 148 I 160 | TF, 23.12.2021, 2C_1079/2019*

L’interdiction faite aux membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal, aux magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes ainsi qu’aux agents de l’État, de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs dans le cadre de leurs fonctions et lorsqu’ils sont en contact avec le public (art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE) porte atteinte à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Toutefois, il s’agit d’une restriction admissible au regard de l’art. 36 Cst

Faits

Le 26 avril 2018, le Grand Conseil du canton de Genève adopte la Loi sur la laïcité de l’État (LLE/GE). Suite à un référendum, la loi est soumise au vote populaire et acceptée à 55,05 %. Elle entre en vigueur le 9 mars 2019.

Une association ayant pour but de « revendiquer l’égalité de traitement de la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse », ainsi que son président, forment un recours abstrait contre certaines dispositions de la LLE/GE auprès de la Cour de justice du Canton de Genève. Celle-ci admet partiellement le recours, et annule l’art.Lire la suite

Le recours abstrait contre la Loi sur la police bernoise (I/III)

ATF 147 I 103TF, 29.04.2020, 1C_181/2019*

Les frais d’intervention de la police peuvent être mis à la charge des organisateur·ice·s d’une manifestation à débordements violents, ainsi qu’à la charge des personnes ayant participé auxdits actes de violence ou refusé de s’éloigner sur sommation de l’autorité. Cette règle est compatible avec les art. 16 al. 2 et 22 Cst. dans la mesure où la LPol/BE prévoit des conditions et des garanties suffisantes du point de vue de l’art. 36 Cst..

Faits

Le 27 mars 2018, le Grand Conseil du canton de Berne vote une révision totale de sa Loi sur la police (ci-après : LPol/BE). De nombreuses associations – notamment le Parti socialiste bernois, Les Verts (BE) et Unia – forment un recours abstrait en matière de droit public contre cette loi auprès du Tribunal fédéral. Les recourantes requièrent l’abrogation des nouvelles dispositions sur (1) la répartition des frais engendrés par les manifestations avec actes de violence, (2) les mesures de renvoi et d’interdiction d’accès et (3) les mesures de surveillance.

Le présent résumé traite du premier point. À ce propos, la nouvelle loi bernoise introduit la règle selon laquelle, en cas d’actes de violence commis dans le cadre d’une manifestation, les communes peuvent mettre les frais de l’intervention policière à la charge des organisateur·ice·s de ladite manifestation, lorsque ceux-ci ne bénéficiaient pas de l’autorisation nécessaire ou n’ont, volontairement ou de manière gravement négligente, pas respecté les conditions de l’autorisation.… Lire la suite