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La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes

ATF 143 IV 469 | TF, 15.11.2017, 6B_1368/2016, 6B_1396/2016*

L’interdiction de la reformatio in pejus n’empêche pas l’instance d’appel d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue dans le jugement de première instance. Le fait de ne plus mentionner le repentir sincère (art. 48 let. d CP) dans le dispositif sans pour autant modifier la quotité de la peine et la qualification juridique des faits est par conséquent admissible.

Faits

Deux prévenus sont condamnés à 6 ans de prison chacun pour brigandage qualifié et violation de domicile.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la qualification juridique retenue en première instance ainsi que les peines prononcées. Toutefois, dans ses considérants, elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et ne mentionne pas, contrairement à la première instance, la disposition y relative dans le dispositif.

Les deux condamnés forment recours au Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’instance cantonale était en droit de ne plus retenir la circonstance atténuante du repentir sincère alors qu’uniquement les prévenus avaient fait appel du jugement de première instance.

Droit

Les considérants résumés ici concernent uniquement le recours de l’un des deux condamnés.… Lire la suite